JORF n°73 du 26 mars 2000

Article 2

Financement

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite aux régimes visés à l'article 1er, comme suit :

a) Pour le régime AGIRC :

- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;

- une partie du prélèvement du précompte visé à l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

- une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.

b) Pour les régimes ARRCO :

- les cotisations sur la base des taux obligatoires prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;

- une partie du prélèvement du précompte visé à l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.


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Version 1

Article 2

Financement

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite aux régimes visés à l'article 1er, comme suit :

a) Pour le régime AGIRC :

- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;

- une partie du prélèvement du précompte visé à l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

- une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.

b) Pour les régimes ARRCO :

- les cotisations sur la base des taux obligatoires prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;

- une partie du prélèvement du précompte visé à l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.