Arrêté du 15 mai 2006

Article 9

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur depuis le 2 février 2020

I. - Lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone surveillée ou contrôlée, mentionnée au 1° de l'article R. 4451-23, peut être intermittente. Dans ce cas, la signalisation est assurée par un dispositif lumineux garantissant la cohérence permanente entre le type de zone et la signalisation prévue à l'article 8. Cette signalisation est complétée, s'il y a lieu d'une information sonore.

La zone ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque l'émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée.

Lorsque l'appareil émettant des rayonnements ionisants est verrouillé sur une position interdisant toute émission de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, la délimitation de la zone considérée peut être suspendue.

II. - Une information complémentaire, mentionnant le caractère intermittent de la zone, est affichée de manière visible à chaque accès de la zone, en tant que de besoin.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 février 2020

Modifié parArrêté du 28 janvier 2020art. 12

Déplacé le dimanche 2 février 2020

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au samedi 1 février 2020

Modifié parARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 2

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014