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Arrêté du 15 mai 1974

Titre V : Dispositions particulières

Abrogé15 juin 2000
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

Les honoraires et frais de déplacement dus au vétérinaire pour l'examen initial de l'animal hors d'un abattoir et l'établissement corrélatif du certificat vétérinaire d'information défini à l'article 14 sont à la charge du propriétaire de l'animal.
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

Le certificat vétérinaire d'information prévu aux articles 5, 6, 7 et 13 est établi par le vétérinaire appelé à procéder à l'examen initial de l'animal malade ou accidenté et doit mentionner :
1° La provenance de l'animal : ....
Nom du propriétaire ou détenteur : ....
Commune : ....
Lieu-dit : ....
Département : ....
2° Le nom et l'adresse de l'abattoir autorisé destinataire ;
3° Le motif précis de l'abattage ;
4° Le lieu, la date et l'heure d'abattage (pour les animaux abattus hors d'un abattoir autorisé) ;
5° Le signalement de l'animal ;
6° Les numéros des marques d'identification ;
7° Les traitements administrés à l'animal malade ou accidenté par le vétérinaire signataire ou, selon la déclaration du propriétaire ou du détenteur de l'animal, par toute autre personne (date du dernier traitement) ;
8° Les observations du vétérinaire indiquant notamment les conditions dans lesquelles l'examen initial a été effectué ;
9° La signature du vétérinaire.
Ce certificat est établi en trois exemplaires comprenant :
L'original accompagnant soit la carcasse, les abats et les issues, soit l'animal. Ce certificat est, après l'inspection sanitaire, complété par les décisions du vétérinaire inspecteur de l'abattoir et envoyé à la direction des services vétérinaires du département du lieu de ladite inspection, laquelle direction en fait retour, si les départements sont différents, à la direction des service vétérinaires du département de provenance de l'animal ;
La copie adressée directement au directeur des services vétérinaires du département du lieu de provenance de l'animal ;
La souche conservée par le vétérinaire qui a établi le certificat vétérinaire d'information.
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

Dans chaque abattoir autorisé, le service vétérinaire tient un registre spécial pour les animaux soumis à l'inspection sanitaire prévue à l'article 9.
Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté ministériel du 2 juillet 1951 relatif à l'abattage des animaux pour cause de maladie ou d'accident, est applicable à compter du 1er octobre 1974.

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2000

En vigueur du mardi 1 octobre 1974 au mercredi 14 juin 2000

Titre V : Dispositions particulières
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16