Arrêté du 15 mai 1974

Article 14

Abrogé15 juin 2000

Créé le 1 octobre 1974

Le certificat vétérinaire d'information prévu aux articles 5, 6, 7 et 13 est établi par le vétérinaire appelé à procéder à l'examen initial de l'animal malade ou accidenté et doit mentionner :
1° La provenance de l'animal : ....
Nom du propriétaire ou détenteur : ....
Commune : ....
Lieu-dit : ....
Département : ....
2° Le nom et l'adresse de l'abattoir autorisé destinataire ;
3° Le motif précis de l'abattage ;
4° Le lieu, la date et l'heure d'abattage (pour les animaux abattus hors d'un abattoir autorisé) ;
5° Le signalement de l'animal ;
6° Les numéros des marques d'identification ;
7° Les traitements administrés à l'animal malade ou accidenté par le vétérinaire signataire ou, selon la déclaration du propriétaire ou du détenteur de l'animal, par toute autre personne (date du dernier traitement) ;
8° Les observations du vétérinaire indiquant notamment les conditions dans lesquelles l'examen initial a été effectué ;
9° La signature du vétérinaire.
Ce certificat est établi en trois exemplaires comprenant :
L'original accompagnant soit la carcasse, les abats et les issues, soit l'animal. Ce certificat est, après l'inspection sanitaire, complété par les décisions du vétérinaire inspecteur de l'abattoir et envoyé à la direction des services vétérinaires du département du lieu de ladite inspection, laquelle direction en fait retour, si les départements sont différents, à la direction des service vétérinaires du département de provenance de l'animal ;
La copie adressée directement au directeur des services vétérinaires du département du lieu de provenance de l'animal ;
La souche conservée par le vétérinaire qui a établi le certificat vétérinaire d'information.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-05-15 art. 5, art. 6, art. 7, art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2000

En vigueur du mardi 1 octobre 1974 au mercredi 14 juin 2000