Arrêté du 15 juin 2017

Article 4

Créé le 30 juin 2017

Le ministre chargé des transports reconnaît, lorsqu'il examine une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile prévue à l'article L. 326-3 du code de la route, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le stage professionnel est reconnu par le ministre chargé des transports s'il a été effectué auprès d'un expert en automobile qualifié dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 30 juin 2017