JORF n°0151 du 29 juin 2017

Article 4

Article 4

Le ministre chargé des transports reconnaît, lorsqu'il examine une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile prévue à l'article L. 326-3 du code de la route, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le stage professionnel est reconnu par le ministre chargé des transports s'il a été effectué auprès d'un expert en automobile qualifié dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.


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Version 1

Le ministre chargé des transports reconnaît, lorsqu'il examine une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile prévue à l'article L. 326-3 du code de la route, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le stage professionnel est reconnu par le ministre chargé des transports s'il a été effectué auprès d'un expert en automobile qualifié dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.