JORF n°0138 du 16 juin 2011

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62. »
« § 2 b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 11

L'article 11 est supprimé.

Article 12

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
Paragraphe 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »

Article 13

L'article 13 est supprimé.

Article 17

L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.

Article 21

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »

Article 22

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.

Article 23

L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33

(4) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (5) Salaire de référence prévu à l'article 21. (6) Nombre d'heures exigées sur la période de références = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10, paragraphe 1 (b). (7) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (8) Nombre d'heures travaillées. »


Historique des versions

Version 1

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62. »

« § 2 b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »

§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 11

L'article 11 est supprimé.

Article 12

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.

Paragraphe 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :

― être en cours d'indemnisation ;

― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;

― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »

Article 13

L'article 13 est supprimé.

Article 17

L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.

Article 21

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »

Article 22

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.

Article 23

L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33

(4) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (5) Salaire de référence prévu à l'article 21. (6) Nombre d'heures exigées sur la période de références = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10, paragraphe 1 (b). (7) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (8) Nombre d'heures travaillées. »