Article 24
L'article 24 est supprimé.
Article 25
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 € (*) (valeur au 1er juillet 2010). »
(*) Valeur au 01/07/2010.
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