JORF n°0179 du 23 juillet 2020

Arrêté du 15 juillet 2020

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié, relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 modifié, habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2000 instituant une régie de recettes et une régie d'avances du centre culturel Charles-Baudelaire de Port-Louis (Maurice) ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière ;

Vu la demande du directeur de l'Institut français de Maurice en date du 7 juillet 2020 et l'avis favorable de l'agent comptable,

Arrête :

Article 1

Dans l'intitulé de l'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé, les mots : « du centre culturel Charles-Baudelaire de Port-Louis (Maurice) sont remplacés par les mots : « de l'Institut français de Maurice ».

Article 2

L'article 1er du titre 1er Régie de recettes de l'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« Il est institué auprès de l'Institut français de Maurice une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé ».

Article 3

L'article 2 du titre 2 - Régie d'avances de l'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« Il est institué auprès de l'Institut français de Maurice une régie d'avances pour les dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé ».

Article 4

L'article 3 du titre 2 Régie d'avances de l'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 15 000 euros ».

Article 5

L'article 5 du titre 3 - Dispositions communes de l'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Montant maximum de l'encaisse : 25 000 euros ;
Montant maximum du compte bancaire local : 40 000 euros. »

Article 6

L'ambassadeur de France à Maurice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du réseau de coopération et d'action culturelle,

R. Lambert