JORF n°0172 du 26 juillet 2013

Article 4

Article 4

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner. Il ne peut pas attribuer de points supplémentaires.
Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent obtenir une mention.


Historique des versions

Version 1

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner. Il ne peut pas attribuer de points supplémentaires.

Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent obtenir une mention.