Arrêté du 15 juillet 2013

Article 4

Créé le 27 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner.
Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent obtenir une mention.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 juillet 2013 au vendredi 31 août 2018