Article 1
Tous les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves du deuxième groupe définies par le présent arrêté.
Les candidats mentionnés au premier alinéa qui choisissent de ne pas se présenter aux épreuves du deuxième groupe sont ajournés.
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