JORF n°179 du 5 août 2003

Article 2

Article 2

L'article 7 (Liberté syndicale et d'opinion) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
L'article 15 (Contrat à durée déterminée. - Contrat saisonnier) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-17-1 du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.
Le troisième alinéa de l'article 18 (Interruption de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 19 (Accidents du travail. - Maladie professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe c (Travaux de nuit) de l'article 35 (Travail effectué un jour férié, un dimanche ou la nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-1 du code rural, du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne du travail effectif et de l'article 8-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Ce même paragraphe c de l'article 35 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le premier alinéa de l'article 37 (Absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail.
Le paragraphe a (Contrat à durée déterminée) de l'article 40 (Contrats à durée déterminée et indéterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 129 de la loi n° 2002-37 du 17 janvier 2002.
Les paragraphes b et c de l'article 43 (Délai-congé) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, deuxième alinéa précité du code du travail, le paragrahe c étant parallèlement étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 de ce même code.
L'article 45 (Dommages-intérêts) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations.
L'article 50 (Egalité de traitement. - Salaires) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 51 (Apprentissage et formation professionnelle) est étendu sous respect des dispositions de l'article L. 123-1 et des articles R. 243-1 à R. 243-23 du code du travail relatifs aux tâches qu'il est interdit de faire effectuer par des apprentis et aux matériels et outils dont l'usage leur est également interdit.


Historique des versions

Version 1

L'article 7 (Liberté syndicale et d'opinion) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.

L'article 15 (Contrat à durée déterminée. - Contrat saisonnier) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-17-1 du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.

Le troisième alinéa de l'article 18 (Interruption de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 19 (Accidents du travail. - Maladie professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe c (Travaux de nuit) de l'article 35 (Travail effectué un jour férié, un dimanche ou la nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-1 du code rural, du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne du travail effectif et de l'article 8-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Ce même paragraphe c de l'article 35 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Le premier alinéa de l'article 37 (Absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail.

Le paragraphe a (Contrat à durée déterminée) de l'article 40 (Contrats à durée déterminée et indéterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 129 de la loi n° 2002-37 du 17 janvier 2002.

Les paragraphes b et c de l'article 43 (Délai-congé) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, deuxième alinéa précité du code du travail, le paragrahe c étant parallèlement étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 de ce même code.

L'article 45 (Dommages-intérêts) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations.

L'article 50 (Egalité de traitement. - Salaires) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 51 (Apprentissage et formation professionnelle) est étendu sous respect des dispositions de l'article L. 123-1 et des articles R. 243-1 à R. 243-23 du code du travail relatifs aux tâches qu'il est interdit de faire effectuer par des apprentis et aux matériels et outils dont l'usage leur est également interdit.