En vigueur depuis le 13 août 1997
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relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion régionale de la population pénale mis en oeuvre par les directions régionales des services pénitentiaires
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de procédure pénale (Explication du fonctionnement de la justice), notamment les articles D. 260 (Recours gracieux et exécution immédiate des décisions) à D. 262 (Correspondance secrète des détenus avec les magistrats) relatifs aux réclamations formulées par les détenus, les articles D. 280 (Notification des incidents graves dans les prisons) à D. 283 (Obligation d'information en cas d'évasion) relatifs aux incidents graves touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité dans les prisons et les articles D. 290 (Transfèrement d'un détenu entre prisons) à D. 317 (Extraction de détenus pour enquête judiciaire) relatifs à l'exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er (L'informatique au service des citoyens) à 20 et 34 à 40 ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 1997 portant le numéro 97056,
En vigueur depuis le 13 août 1997
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
G. Azibert
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