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Arrêté du 15 juillet 1974

Section I : Avances

Abrogée10 février 2012
Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article 1158-1 du code rural aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole propose au ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique national compétent, les orientations relatives aux conventions d'objectifs prévus par l'article L. 751-49 du code rural.

Ces orientations prennent en compte les propositions des comités techniques nationaux, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des comités techniques régionaux, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à un secteur d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-21 du code rural.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 10 février 1996 au 9 février 2012

Le suivi en recettes et dépenses des avances fait l'objet d'une annexe au budget et au compte de résultats du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.

Les crédits non utilisés peuvent faire l'objet de reports.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 25 février 2011 au 9 février 2012

Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie, annuellement, aux caisses de mutualité sociale agricole une dotation dont le montant couvre les charges des contrats de prévention qu'il est prévu de conclure au cours de l'année.

Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole et relevant des branches d'activité signataires d'une convention d'objectifs de prévention.

Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre de la signature des contrats de prévention sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 25 février 2011 au 9 février 2012

Un contrat de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être conclu entre le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole et le chef d'entreprise ou d'établissement qui souscrit à la convention d'objectifs. Il fixe le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle.

Ce contrat de prévention est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant ou à défaut des délégués du personnel et après information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.

Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, déduction faite des personnels administratifs.

Le montant de l'avance consentie est plafonnée en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement.

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 10 février 1996 au 9 février 2012

Chaque année, les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole ayant signé un ou plusieurs contrats de prévention font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la caisse centrale de mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.

La caisse centrale de mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

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En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au vendredi 9 février 1996

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