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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 5

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 10 février 1996 au 9 février 2012

Le suivi en recettes et dépenses des avances fait l'objet d'une annexe au budget et au compte de résultats du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.

Les crédits non utilisés peuvent faire l'objet de reports.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

Déplacé le samedi 10 février 1996

Le suivi en recettes et dépensesdes avances faitl'objetd'une annexe au budgetet au comptede résultats

du fonds nationalde

prévention des accidentsdu travail

et des maladies professionnelles

des salariés agricoles.

Les crédits non utilisés peuvent fairel'objetde reports.

En vigueur du mercredi 1 mars 1978 au vendredi 9 février 1996

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application del'article 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles 5 (alinéas 1er et 3) et 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.

Les mesures de prévention visées à l'article 5 (alinéas 1er et 3) et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.

Les décisions d'injonction sont prises par les caisses de mutualité

Ces décisions sont notifiées par les caisses de mutualité sociale

La décision d'injonction doit indiquer avec précision les mesures à

Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en

S'il ressort de l'enquête effectuée par la caisse de mutualité

En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au mardi 28 février 1978

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention visées à l'article 5 (alinéas 1er et 3) et à l'article 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973.

Les mesures de prévention visées à l'alinéa précédent relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.

Les décisions d'injonction sont prises par les caisses de mutualité sociale agricole soit sur leur initiative après qu'une enquête sur place a été effectuée par un des agents chargés du contrôle de la prévention visés à l'article 1246 (5e alinéa) du code rural, soit à la demande de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture agissant dans le cadre de l'article 9 du décret susvisé du 11 septembre 1973.

Ces décisions sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision d'injonction doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur et les possibilités techniques de réalisation, en fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole qui fait procéder à une vérification.

S'il ressort de l'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'expiration des délais fixés par la décision d'injonction que l'employeur n'a pas réalisé les mesures de prévention prescrites par cette décision ou s'il résulte de la vérification prévue à l'alinéa ci-dessus que ces mesures n'ont pas été valablement prises, la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du comité technique régional ou de la commission paritaire constitués à cet effet, notifie à l'employeur le taux de la majoration des cotisations qui lui sera appliqué et la date à partir de laquelle celle-ci entrera en vigueur.