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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 4

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-21 du code rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du jeudi 14 février 2002 au jeudi 9 février 2012

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le

Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-21du code rural.

En vigueur du samedi 10 février 1996 au mercredi 13 février 2002

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximumde 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoiredes salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article 1160 du code rural.

En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au vendredi 9 février 1996

Une caisse de mutualité sociale agricole ne peut attribuer annuellement sous forme de ristournes aux employeurs plus de 1 p. 100 du montant des cotisations qui lui sont versées au titre des accidents du travail au cours de la dernière année connue.