Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012
Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-21 du code rural.