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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 3

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à un secteur d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du jeudi 14 février 2002 au jeudi 9 février 2012

Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à un secteur d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6du code rural.

En vigueur du samedi 10 février 1996 au mercredi 13 février 2002

Les conventions d'objectifs fixent, dansla limite de quatre ans, un programmed'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à une branche d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentativesd'employeurs, après avisdu

comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéade l'article 1146du code rural.

En vigueur du mercredi 1 mars 1978 au vendredi 9 février 1996

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100.

Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré.

La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un

Le bénéfice de la ristourne peut à tout moment être

En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au mardi 28 février 1978

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisations dont, le montant ne pourra excéder 25 p. 100.

La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Le bénéfice de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'alinéa précédent.