Article 23
Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont titularisés à l'issue de la phase de perfectionnement.
A cette fin, l'Institut national du service public communique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique les éléments en sa possession relatifs aux mérites des intéressés.
Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'à la fin de la phase de perfectionnement, sur la situation des administrateurs de l'Etat stagiaires :
1° dont les absences, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation ;
2° ou dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences attendues.
Le comité d'aptitude peut s'appuyer notamment sur la fiche individuelle d'évaluation et sur tout élément d'évaluation en possession de l'Institut national du service public. Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :
1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;
2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;
3° D'un psychologue du travail.
Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'Institut national du service public, toute autre personne issue de l'encadrement de l'Institut national du service public qu'il juge nécessaire, ainsi que l'administrateur de l'Etat stagiaire concerné, qui peut être accompagné par une personne de son choix.
Lorsqu'il émet un avis défavorable à la titularisation de l'administrateur de l'Etat stagiaire, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation, soit qu'il soit mis fin à cette dernière. Les décisions de renouveler la formation d'un administrateur de l'Etat stagiaire ou d'y mettre fin sont prises par le Premier ministre.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette phase peuvent être autorisés à la prolonger conformément aux dispositions de l'article R. 327-11 du code général de la fonction publique. Ils sont alors réintégrés dans leur corps d'origine jusqu'au début de leur nouvelle scolarité.
Ils peuvent également être autorisés à suivre une nouvelle formation dans les conditions prévues à l'article 22 du présent arrêté.
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