JORF n°0016 du 20 janvier 2026

Annexe

ANNEXE
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ CONJOINTE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OPÉRATEUR FRANCE TRAVAIL, LE PRÉSIDENT DE LA DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION DES MISSIONS LOCALES ET LES MISSIONS LOCALES POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES SUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ « I-MILO »

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, la présente annexe définit les obligations respectives auquel les responsables du traitement sont soumis aux fins d'assurer le respect des exigences du règlement précité, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations mentionnées aux articles 13 et 14 du même règlement.
Le décret du 26 janvier 2015 modifié et l'arrêté du 3 janvier 2025 modifié susvisés déterminent les caractéristiques essentielles du traitement, ainsi que les données traitées.
Conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement précité, le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public exercée par les responsables conjoints du traitement.
Les finalités du traitement sont fondées sur les missions exercées par les missions locales en application des articles L. 5131-4 à L. 5131-6-1 et des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du code du travail pour assurer l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus éprouvant des difficultés en la matière ainsi qu'à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, en particulier par l'intermédiaire du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) et du contrat d'engagement jeune (CEJ).
En application de l'article L. 5131-3 du code du travail, l'Etat organise la mise en œuvre du droit à l'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle. A ce titre, l'article 1er du décret du 26 janvier 2015 modifié susvisé confie une mission d'intérêt public à l'opérateur France Travail et à la direction des systèmes d'information des missions locales consistant à concevoir, gérer et mettre à disposition des missions locales un système d'information leur permettant de mettre en œuvre leurs missions d'accompagnement des jeunes précités. Dans ce cadre, l'opérateur France Travail et la direction des systèmes d'information des missions locales déterminent les moyens essentiels du traitement.
Pour réaliser leurs missions, les missions locales ont besoin de disposer, dans un système d'information dédié et unifié au niveau national, des données relatives aux jeunes qu'elles accompagnent. Ces dernières sont nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du parcours vers l'emploi et l'autonomie des jeunes. Aussi, pour permettre aux missions locales d'exercer leurs missions, France Travail et la DSIML doivent assurer la gestion du système d'information au sein duquel sont traitées ces données personnelles (incluant la conception des évolutions du système d'information) et le mettre à disposition des missions locales.
A ce titre, la responsabilité conjointe de traitement est exercée par le directeur général de France Travail, le président de la direction des systèmes d'information des missions locales et chaque mission locale.