Article 9
Aux articles 10 et 10-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite ».
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Aux articles 10 et 10-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite ».
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Aux articles 10 et 10-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite ».