JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 10

Article 10

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 6

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2010

A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur lors de la prochaine visite technique périodique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.