JORF n°23 du 28 janvier 2003

Article 2

Article 2

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

  1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
    et
  2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
    ou
  3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective
    ou
  4. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et sous réserve d'être en conformité avec la réglementation en matière de sécurité maritime.

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Version 1

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

et

2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

ou

3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective

ou

4. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et sous réserve d'être en conformité avec la réglementation en matière de sécurité maritime.