Arrêté du 15 janvier 2003

Article 2

Créé le 29 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Nul ne peut être porté au permis d'armement d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un permis d'armement pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

et

2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

ou

3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective

ou

4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.

Les candidats doivent en outre être titulaires des certificats ou attestations requis pour les fonctions exercées à bord conformément à l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (VD)

Nul ne peut être porté au permis d'armement d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un permis d'armement pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1\. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale

et

2\. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des

ou

3\. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par

ou

4\. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au

Les candidats doivent en outre être titulaires des certificats ou

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 22 février 2016art. 5

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire

1\. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale

et

2\. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des

ou

3\. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par

ou

4\. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au

Les candidats doivent en outre être titulairesdes certificats ou attestations requis pour les fonctions exercées à bordconformément à l'arrêté du 11 août 2015

relatif à la délivrancedes titres et attestations

de formation professionnelle maritime.

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (V)

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire

1\. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale

et

2\. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des

ou

3\. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par

ou

4\. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au

Les candidats doivent en outre justifier de l'une des trois

1° Formation de familiarisation en matière de sécurité et, s'il

2° Formation délivrée conformément à l'accord-cadre relatif à la formation

3° Certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

En vigueur du samedi 19 mars 2011 au samedi 3 août 2013

Modifié parArrêté du 9 mars 2011art. 1

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire

1\. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale

et

2\. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des

ou

3\. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par

ou

4\. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent auniveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme. Les candidats doivent en outre justifier de l'une des trois formations suivantes :

1° Formation de familiarisation en matière de sécurité et, s'il y a lieu, formation de familiarisationen matière de sûreté, délivrées conformément à l'annexe du présent arrêté ; ou

2° Formation délivrée conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises de transport maritime; ou

3° Certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé.

En vigueur du mercredi 29 janvier 2003 au vendredi 18 mars 2011

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :
1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
et
2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
ou
3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective
ou
4. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et sous réserve d'être en conformité avec la réglementation en matière de sécurité maritime.