JORF n°0070 du 23 mars 2016

Chapitre II : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité

Article 8

La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » des casiers de stockage de déchets de sédiments non dangereux. Elle est constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :

- le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur ;
- les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente.
L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond.
Le dimensionnement de ce système équivalent est justifié par une étude d'équivalence. L'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa du présent article figure dans le dossier de demande d'autorisation.
Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

Article 9

La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » des casiers de stockage de déchets de sédiments dangereux. Elle est constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :

- le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur ;
- les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur.

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente.
L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de cinq mètres par rapport au fond.
Le dimensionnement de ce système équivalent est justifié par une étude d'équivalence. L'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa du présent article figure dans le dossier de demande d'autorisation.
Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

Article 10

I. - Sur le fond et les flancs de tout casier de stockage de déchets de sédiments est mis en place un dispositif assurant l'étanchéité du casier et contribuant au drainage et à la collecte des lixiviats. Ce dispositif est appelé « barrière de sécurité active ».
Le dispositif mentionné à l'alinéa précédent est constitué d'une géomembrane résistante aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.
Pour la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un poseur certifié dans ce domaine.
Si ce revêtement présente des discontinuités, les raccords opérés résistent à l'ensemble des sollicitations citées au deuxième alinéa, dans des conditions normales d'exploitation et de suivi long terme.
II. - En fond de casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert d'une couche de drainage, d'une épaisseur minimale de 50 cm, permettant l'évacuation des lixiviats. Cette couche de drainage résiste aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.
III. - Un géotextile antipoinçonnant est intercalé entre la géomembrane et le matériau constitutif de la couche de drainage si celle-ci présente un risque d'endommagement de la géomembrane.
Sur les flancs du casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert de géotextile de protection ou de tout dispositif équivalent sur toute sa hauteur, permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur. Ce dispositif est résistant aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.
IV. - Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments non dangereux n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées à cet article peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

Article 11

Une extension de la zone exploitée au droit ou en appui sur des casiers existants ne peut être réalisée que sur un massif de déchets de sédiments non dangereux ne présentant pas de risque de tassements qui par leur amplitude peuvent affecter le bon fonctionnement des barrières de sécurité passive et, le cas échéant, active. L'exploitant doit en apporter la preuve. L'exploitant doit également apporter la preuve de la stabilité du casier construit au droit ou en appui sur des casiers existants.
Si les dispositifs d'étanchéité du casier existant ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, une barrière de sécurité passive conforme à l'article 8 doit être mise en place sur le fond et les flancs des nouveaux casiers.