JORF n°0070 du 23 mars 2016

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
50 % de la capacité totale des réservoirs associés ;
100 % de la capacité du plus grand réservoir.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires et de stockage des lixiviats.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits ou déchets qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit ou déchet éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits ou déchets pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant. Les produits ou déchets récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l'installation en matière de rejets ou sont éliminés comme des déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou des déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Le stockage et la manipulation de produits ou de déchets dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets dangereux générés par l'exploitation susceptibles de contenir des substances polluantes sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Article 18

I. - L'accès à l'installation de stockage est limité. L'installation est limitée par une clôture de matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un seul accès principal est ouvert pour les conditions normales de fonctionnement du site. Tout autre accès devra être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les accès au site sont équipés de barrières qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. La clôture doit protéger l'installation des agressions externes et empêcher l'intrusion de personnes et de la faune. La clôture est positionnée à une distance d'au moins 10 mètres de la zone à exploiter. Cette distance pourra être réduite par arrêté préfectoral si la topographie du site le nécessite.
II. - Des équipements permettant le contrôle quantitatif des déchets de sédiments déposés sont installés. Ils permettent de connaître le tonnage des déchets de sédiments stockés dans l'installation :

- soit par bathymétrie avant et après l'opération de dragage. Le volume théorique estimé avant l'opération doit être complété par un relevé topographique de l'installation une fois les travaux réalisés puis le tonnage doit être évalué par un ratio entre la densité mesurée avant extraction et celle mesurée après dépôt ;
- soit par pesée des apports qui s'effectuera en fonction du mode d'acheminement des déchets de sédiments :
- soit par passage sur pont à bascule sur site ou hors site pour les acheminements terrestres ;
- soit par jaugeage puis évaluation du tonnage par un ratio entre la densité mesurée avant extraction et celle mesurée après dépôt pour les transports par barge ou puits de drague ;
- soit à partir des données du registre de la drague permettant d'apporter les informations sur le nombre de refoulements et sur les volumes et tonnages de matériaux dragués et de matériaux refoulés à chaque opération. Ces données peuvent être complétées par un relevé topographique des dépôts dans l'installation.

III. - Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sur la base de l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation.
Si nécessaire, les bassins de stockage des eaux de ruissellement mentionnés à l'article 16 et les bassins de stockage de lixiviats traités conformes aux critères minimaux définis à l'annexe II peuvent également constituer une réserve d'eau d'extinction en cas d'incendie. Dans ce cas, ils sont équipés de dispositifs permettant le raccordement des moyens de secours internes et externes au site autorisant un débit de 60 m3/h pendant deux heures. Leur niveau est maintenu de manière à répondre au volume et débit précités en préservant la capacité de stockage décennal mentionnée à l'article 16.