JORF n°0043 du 20 février 2013

Arrêté du 15 février 2013

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 19 ;

Vu l'article 61 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ;

Vu le décret n° 2001-966 du 24 octobre 2001 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret n° 2012-1518 du 29 décembre 2012 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1

Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, d'échéance 25 juillet 2024. Ces obligations ont une valeur nominale de 1 €. Elles sont remboursées le 25 juillet 2024 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2024, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 €.

Article 2

L'OAT détache un coupon fixe de 0,25 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2013.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Article 3

Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :
― la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m ― 3 ;
― la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m ― 3 et l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m ― 2 par application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 43 du 20/02/2013 texte numéro 4

Avec :
NJm : nombre de jours du mois m ;
nj : numéro du jour du mois ;
IPCHm―2 : indice des prix du mois m ― 2 ;
IPCHm―2 : indice des prix du mois m ― 3,
où l'IPCH est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, calculé par l'Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT).
L'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro retenu ci-dessus est le premier publié par l'Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT), quelles que soient les révisions ultérieures possibles.
Dans le cas où l'indice d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 43 du 20/02/2013 texte numéro 4

La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 4

En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 43 du 20/02/2013 texte numéro 4

où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2012.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi au plus près à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 5

La référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois est publiée par l'Agence France Trésor.

Article 6

En cas de changement de base pour le calcul de l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue de manière à ne pas modifier l'évolution normale du coefficient d'indexation.

Article 7

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 8

L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Article 9

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Article 10

Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983) ne sera remis au titre de cette OAT.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de l'Agence France Trésor,

M. Atig