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Arrêté du 15 février 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative alimentation en date du 12 janvier 2012,

Arrête :

Créé le 4 mars 2012

Il est créé la spécialité « boulanger » du brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 4 mars 2012

Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel sont définies en annexe I au présent arrêté.

Créé le 4 mars 2012

Les candidats à la spécialité « boulanger » du brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Créé le 4 mars 2012

Les candidats préparant la spécialité boulanger du brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant la spécialité « boulanger » du brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Créé le 4 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe II.

Créé le 4 mars 2012

Le règlement d'examen de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Créé le 4 mars 2012

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Créé le 4 mars 2012

La spécialité « boulanger » du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.

Créé le 4 mars 2012

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 14 octobre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « boulanger » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1997 modifié précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Créé le 4 mars 2012

La première session de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014.
La dernière session du brevet professionnel « boulanger » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « boulanger » aura lieu en 2013. A l'issue de cette session, l'arrêté du 14 octobre 1997modifié précité est abrogé.

Créé le 4 mars 2012

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2012

Arrêté du 15 février 2012
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Article 11
Annexes