Arrêté du 15 février 2012

Article 5

Créé le 4 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe II.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 12 mars 2025art. 1

Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du codede l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. Laliste des diplômes et titres homologués permettant,en applicationde l'article D. 337-102,de se présenter à l'examenen justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixéeà l'annexe II.

En vigueur du dimanche 4 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2025

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel ;
― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « boulanger » du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.