Arrêté du 15 février 1995

Article 11

Créé le 5 mars 1995

En dérogation aux articles 6 à 10 du présent arrêté, l'utilisation des liaisons C.P.L. habituellement silencieuses est exceptionnellement autorisée à condition que la durée de transmission soit strictement limitée, comme c'est le cas pour l'élimination des défauts sur le réseau de transport d'énergie électrique. La durée de transmission des signaux de test éventuellement nécessaires pour vérifier les équipements est réduite au strict minimum tout en étant inférieure à 1,5 seconde. La durée d'émission des signaux acheminés sur les liaisons visées au présent article n'excède pas une seconde et chaque émission est séparée de la suivante par un intervalle d'au moins 2 minutes. De plus, la puissance utilisée est réduite au strict minimum et n'excède pas 15 watts.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-15 art. 6 à 10

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mars 1995

En dérogation aux articles

6

à

10

du présent arrêté, l'utilisation des liaisons C.P.L. habituellement silencieuses est exceptionnellement autorisée à condition que la durée de transmission soit strictement limitée, comme c'est le cas pour l'élimination des défauts sur le réseau de transport d'énergie électrique. La durée de transmission des signaux de test éventuellement nécessaires pour vérifier les équipements est réduite au strict minimum tout en étant inférieure à 1,5 seconde. La durée d'émission des signaux acheminés sur les liaisons visées au présent article n'excède pas une seconde et chaque émission est séparée de la suivante par un intervalle d'au moins 2 minutes. De plus, la puissance utilisée est réduite au strict minimum et n'excède pas 15 watts.