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Arrêté du 15 février 1994
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, notamment son article 6,
Arrête:
Une instruction permanente définit les modalités pratiques d'organisation de chaque concours. Des circulaires annuelles fixent les dates des épreuves, les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et les différents centres d'examens.
Les épreuves des concours peuvent être communes en tout ou partie avec celles de concours d'admission à d'autres grandes écoles de niveau équivalent.
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I. - Organisation générale des concours
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Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois à ces concours. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Le concours comportant les options M et P porte respectivement sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales correspondantes.
Le concours comportant l'option TA porte sur le programme des classes préparatoires TA.
Les candidats doivent faire connaître l'option et la langue vivante définitivement choisies dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2.
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- un ingénieur général de l'armement ou un ingénieur en chef de l'armement, président;
- des membres choisis parmi les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs des études et techniques d'armement et les personnels enseignants.
Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées pour une période de deux ans renouvelable une fois, sur proposition du délégué général pour l'armement.
Le jury peut être assisté de correcteurs et d'examinateurs désignés par le ministre chargé des armées (direction des personnels et des affaires générales de l'armement).
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- il fixe les dates des épreuves, les centres d'examens écrits et la répartition des candidats entre ces centres;
- il nomme les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites;
- il désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat.
Pour le concours M et P, le président du jury:
- choisit et met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant le secret de ces sujets;
- fait exécuter la correction des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats;
- définit à l'intention des correcteurs et examinateurs les directives à suivre ainsi que les critères à prendre en considération; aidé par le secrétariat, il coordonne leur activité;
- examine toutes requêtes relatives au déroulement des épreuves et leur donne la suite qui convient;
- statue sur les exclusions du concours.
Pour les concours M, P et TA, le président du jury établit et propose les listes d'admissibilité et d'admission ainsi que la liste complémentaire dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent arrêté.
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Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours sauf en cas de force majeure dûment constaté; dans ce cas il est autorisé, à titre conditionnel, à effectuer les autres épreuves et les compositions qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note zéro.
Les candidats doivent se présenter à l'heure fixée pour le début d'une épreuve; les candidats qui se présentent avec moins d'une demi-heure de retard sont autorisés à participer à l'épreuve; ceux qui se présentent après ce délai n'y sont pas autorisés et la note zéro leur est attribuée pour l'épreuve en question.
Le président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et le président du jury pour les épreuves orales peuvent exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves. Leur décision est sans appel.
Pour les épreuves scientifiques, l'usage et les modèles de tables, de règles de calcul, de calculatrices électroniques sont définis par l'instruction prévue à l'article 2.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude, son auteur est exclu du concours. La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
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II. - Epreuves écrites et admissibilité
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- une première composition de français (résumé de texte);
- une seconde composition de français (dissertation);
- une première épreuve de mathématiques;
- une épreuve de dessin technique.
Les sujets de ces épreuves sont identiques pour tous les candidats et portent, pour les épreuves scientifiques et techniques, sur les parties communes des programmes des options M et P:
- une épreuve de physique;
- une épreuve de chimie;
- une deuxième épreuve de mathématiques.
Les sujets de ces épreuves peuvent différer en totalité ou en partie selon les options choisies.
Les épreuves comprennent pour le concours TA:
- une première composition de français (résumé de texte);
- une seconde composition de français (dissertation);
- une épreuve de mathématiques;
- une épreuve de physique;
- une épreuve de chimie;
- une épreuve de génie mécanique;
- un projet de mécanique.
Les candidats du concours TA subissent les épreuves écrites d'un concours organisé par le service des concours communs polytechniques.
Les épreuves des concours portent sur les programmes du ministère de l'éducation nationale enseignés durant l'année scolaire qui précède l'année du concours dans les classes de mathématiques supérieures et durant l'année du concours dans les classes de mathématiques spéciales.
La durée et le coefficient de chaque épreuve sont fixés pour le concours M et P comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3783 a 3785
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La durée et le coefficient de chaque épreuve sont fixés pour le concours TA comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3783 a 3785
......................................................
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Ces listes sont publiées par ordre alphabétique suivant les modalités définies par l'instruction prévue à l'article 2. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.
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III. - Epreuves orales
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Pour les épreuves orales, un candidat qui, pour raison de force majeure, ne se présente pas à une épreuve peut être reconvoqué avec une autre série.
La nature et les coefficients des épreuves des concours M, P et TA, d'une durée d'environ quarante minutes, sont fixés comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3783 a 3785
......................................................
Chaque candidat est interrogé sur le programme de l'option choisie.
L'épreuve de langue vivante porte sur une des langues autorisées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur au concours d'admission aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs au 1er janvier de l'année du concours.
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IV. - Admission
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Il propose également le nombre de points nécessaires pour qu'un candidat soit déclaré apte à figurer sur la liste complémentaire.
Le ministre chargé des armées (direction des personnels et des affaires générales de l'armement) arrête pour chaque concours:
- la liste d'admission des élèves;
- la liste complémentaire destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les procédures de convocation des candidats admis, de démission et de report de la liste complémentaire sur la liste d'admission sont fixées par l'instruction prévue à l'article 2.
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V. - Dispositions diverses
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ART. 1 ET 2: FIXANT LE PROGRAMME ET LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS PREVUS A L'ART. 6-1 DE L'ARRETE DU 17-09-1987 POUR L'ADMISSION D'ELEVES CIVILS DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE AU NIVEAU DE LA 1ERE ANNEE D'ETUDES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT.
LE NOMBRE DE PLACES OFFERTES A CHAQUE CONCOURS EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES.
UNE INSTRUCTION PERMANENTE DEFINIT LES MODALITES PRATIQUES D'ORGANISATION DE CHAQUE CONCOURS.DES CIRCULAIRES ANNUELLES FIXENT LES DATES DES EPREUVES,LES DATES LIMITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET LES DIFFERENTS CENTRES D'EXAMENS.
LES EPREUVES DES CONCOURS PEUVENT ETRE COMMUNES EN TOUT OU PARTIE AVEC CELLES DE CONCOURS D'ADMISSION A D'AUTRES GRANDES ECOLES DE NIVEAU EQUIVALENT.
ART. 3 A 7: ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS.
ART. 8 A 9: EPREUVES ECRITES ET ADMISSIBILITE.
ART. 10: EPREUVES ORALES.
ART. 11 A 12: ADMISSION.
ART. 13 ET 14: ABROGE L'ARRETE DU 05-02-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: A PARTIR DES CONCOURS ORGANISES EN 1994.
Fait à Paris, le 15 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY