JORF n°0091 du 18 avril 2024

Arrêté du 15 avril 2024

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté modifié du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2024 fixant pour l'année 2024 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs des forfaits et suppléments pour les établissements de santé

Résumé Les prix pour les hôpitaux sont définis dans cet arrêté selon leur type.

Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 2

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Fixation des tarifs nationaux des forfaits pour les établissements de santé

Résumé Cet article définit les prix que les hôpitaux doivent appliquer pour différents services, y compris les urgences et les médicaments, avec des règles spéciales pour les départements d'outre-mer.

I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,63 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,57 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,27 €.
II. - Les tarifs des forfaits âge urgences ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits sont respectivement fixés aux annexes XVII, XVIII et XIX du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 3

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Fixation des forfaits annuels pour les établissements de santé

Résumé Les prix annuels pour les hôpitaux sont fixés dans cet arrêté en fonction de leur type.

Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 4

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Fixation des montants des forfaits nationaux annuels pour les activités isolées

Résumé Les tarifs annuels pour certaines activités sont fixés dans un document annexe.

Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées », sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.

Article 5

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Fixation des coefficients géographiques pour la rémunération des professionnels de santé

Résumé Les zones et les montants pour payer les professionnels de santé sont listés dans l'annexe XIII de l'arrêté.

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté.

Article 6

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Taux de minoration des forfaits d'hospitalisation à domicile en 2024

Résumé Les réductions sur les coûts d'hospitalisation à domicile en 2024 sont de 13 % ou 7 % selon l'endroit où vit le patient.

1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2024 à 13 % ;
2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2024 à 7 %.

Article 7

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Tarifs de responsabilité des établissements de santé privés

Résumé Les cliniques privées doivent se baser sur 75 % des prix des hôpitaux publics pour fixer leurs tarifs.

Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du même code.

Article 8

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Dispositifs d'allègements fiscaux et sociaux et valeur des coefficients

Résumé Cet article définit les réductions de charges et fixe les valeurs des coefficients.

1° Les dispositifs d'allègements fiscaux et sociaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs prévus aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1 et L. 241-13 du même code ;
2° La valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XIV du présent arrêté.

Article 9

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Dispositifs de revalorisation salariale et coefficients de modulation pour les personnels médicaux et non médicaux

Résumé Cet article parle des augmentations de salaire pour le personnel médical et non médical, et où trouver les valeurs exactes.

1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l'annexe XVI, aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l'annexe XVI, aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l'annexe XVI, pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l'annexe XVI du présent arrêté, ainsi que pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté.

Article 10

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Modification des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 2019

Résumé Cet article change certaines règles d'une loi précédente.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 septembre 2019 > > Art. 7 > >

Article 11

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Annexes de l'arrêté fixant les tarifs des établissements de santé

Résumé L'article 11 détaille les tarifs des services des hôpitaux en fonction de leur type et de leur emplacement.

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 :
I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).
II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;
Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) ;
Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l'article L. 162-22-3-du code de la sécurité sociale par zone géographique ;
Annexe XIV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
Annexe XVI : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ;
Annexe XVII : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :
I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :
I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Annexe XIX : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :
I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

Nota. - Les annexes I, II, V et VI seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin.

Fait le 15 avril 2024.

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep