JORF n°0098 du 26 avril 2015

Article 31

Article 31

Est considéré comme « agent en stage » l'agent qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :

- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.


Historique des versions

Version 1

Est considéré comme « agent en stage » l'agent qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :

- à la prise en charge de ses frais de transport ;

- à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.