JORF n°0095 du 23 avril 2010

Arrêté du 15 avril 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié par le décret n° 2009-84 du 21 janvier 2009 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

La voie d'accès professionnelle au corps de l'inspection du travail, instituée à l'article 4 du décret du 20 août 2003 susvisé, est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé et annoncé par publication au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les inscriptions des candidats s'effectuent par voie télématique, selon les modalités prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat peut retirer un dossier auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (DIRECCTE) ou des directions du travail et de l'emploi. Ce dossier est retourné à cette même direction, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats fournissent, à la date fixée par l'administration, les pièces justificatives attestant qu'ils remplissent les conditions requises pour concourir.

Article 3

Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration.

Article 4

La voie d'accès professionnelle mentionnée à l'article 1er comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuve de présélection
    (Cette épreuve est obligatoire)

Une présélection des candidats, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle. Ce dossier fait l'objet d'une évaluation, sans notation chiffrée.

Ce dossier est établi par le candidat et comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date et dans des conditions fixées dans l'arrêté d'ouverture de la voie d'accès professionnelle.

En vue de l'évaluation du dossier et de la présélection des candidats par le jury, le service organisateur du concours contrôle l'anonymat de chaque dossier.

Le jury examine chaque dossier en fonction de l'expérience acquise par le candidat, des compétences qu'il en a retirées, des motivations exprimées et du projet professionnel établi par le candidat.

  1. Epreuves de sélection
    (Ces quatre épreuves sont obligatoires)

  2. Une série de mises en situation écrites dans lesquelles les candidats doivent traiter un ensemble de documents caractéristiques de ceux susceptibles d'être reçus par un inspecteur du travail (durée : 1 heure 30 minutes ; coefficient : 4).

  3. Une mise en situation écrite dans laquelle les candidats doivent valider des documents susceptibles d'être produits par des contrôleurs du travail qu'ils encadreraient et préciser les corrections, modifications ou compléments qu'il convient d'apporter (durée : 2 heures ; coefficient : 4).

  4. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort, se situant hors du champ professionnel, et tendant à apprécier les aptitudes du candidat au travail en commun et à la négociation (durée : 30 minutes ; coefficient : 4).

  5. Un entretien avec le jury, permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : 45 minutes ; coefficient : 6).

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, ses motivations et son projet professionnel, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat au titre de l'épreuve de présélection.

Article 5

Le jury comprend :

- un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;

- un agent de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle.

Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 6

Les épreuves de sélection sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 aux deux premières épreuves de sélection est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu, pour l'ensemble des épreuves de sélection, un total de 180 points au minimum.

Article 7

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

Article 8

A l'issue de l'épreuve de présélection, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de sélection.
A l'issue des épreuves de sélection, le jury établit la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats à ces épreuves, par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la manière suivante lors de l'établissement de la liste des admis :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien ;
― en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve de sélection.

Article 9

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire