JORF n°0095 du 23 avril 2010

Arrêté du 14 avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 et R. 654-114 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2009 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total et partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert des quotas laitiers pour la campagne 2009-2010 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 relatif à la détermination des quotas en ventes directes des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne ventes directes) ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire relative aux petites exploitations du 8 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 18 mars 2010,

Arrête :

Article 1

I.-Les demandeurs de quotas supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2010.
Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les campagnes 2008-2009 et 2009-2010.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2009-2010 et en 2010-2011.
Une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans les deux cas suivants :
― pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;
― pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation.
b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.
Un producteur dont le quota a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2009-2010 ne pourra pas bénéficier d'un quota supplémentaire, sauf dérogation dûment motivée.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quotas au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II.-En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et conformément à l'article 2 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2010.
Le directeur de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III.-Conformément aux dispositions de l'article D. 654-72 du code rural et en application de l'article 3 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2010, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV.-FranceAgriMer enregistre ces quotas supplémentaires et adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite du quota qui lui est attribué pour la campagne 2010-2011, en application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural.

Article 2

I.-A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quotas laitiers, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 23 juin 2009 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quotas libérés en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne ventes directes) susvisé ainsi que la hausse du quota national entre les campagnes 2008-2009 et 2010-2011 telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé sont réallouées par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2010-2011 ;
b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1945 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2010-2011 ;
c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1945 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2010-2011.
II.-Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale des territoires (et de la mer) dont relève le siège de leur exploitation.

Article 3

I.-Dans la limite du volume des quotas libérés et disponibles en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne ventes directes) susvisé et après déduction du volume énoncé à l'article 2-I du présent arrêté, des quotas supplémentaires sont attribués aux producteurs qui entrent dans l'une des trois catégories décrites au II du présent article.
II.-En application de l'article D. 654-72 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu un quota en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne ventes directes) susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2005-2006 et pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de conforter l'installation ;
b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne départementale ;
c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :
― la capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;
― un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante-cinq ans pour les autres producteurs ;
― l'attribution au cours de la campagne 2010-2011 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;
― les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
― la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;
― la production du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité et / ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;
― le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;
― la souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
― le niveau du quota livraisons et ventes directes dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution.A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les équivalences entre productions pourront être utilisées telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental ;
― l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
― le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.
III.-L'attribution de quotas au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural, doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Pour mettre en œuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.

Article 4

I.-Le quota supplémentaire qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut pas être inférieur à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
Les plafonds d'attribution par exploitation sont de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ou mixtes, dont le quota pour la livraison est inférieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, un quota pour la livraison supérieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison.
II.-Pour la catégorie des jeunes agriculteurs, les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être augmentés, afin de porter l'attribution du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
III.-Les quotas attribués peuvent être modulés au niveau départemental ou au niveau régional en tenant compte des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie, définie en application des articles 2, 3 et 4, à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.
IV.-Tout ou partie du volume des quotas relevant de l'article 3 du présent arrêté peut être réalloué dans le cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne régionale.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région limitrophe.
Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en œuvre de cette mutualisation régionale.

Article 5

I.-Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 1er à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II.-Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ; ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés.
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
III.-En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

Article 6

Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés, au siège de la direction départementale des territoires (et de la mer), par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3 et les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à FranceAgriMer et au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, au plus tard le 31 octobre 2010.

Article 7

I.-Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 sont alloués à titre conditionnel au vu de l'engagement du demandeur à exercer ou à développer l'activité ventes directes.
II.-Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent, en outre, être alloués à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :
a) Installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2012 ;
b) Ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quotas en livraisons et / ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de FranceAgriMer ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de FranceAgriMer au producteur.
III.-En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'engagement mentionné aux I et II du présent article au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota en cause à la réserve nationale.
IV.-Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive ou un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peuvent être refusés par FranceAgriMer, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 8

Avant le 28 février 2011, le préfet transmet au directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ainsi qu'au directeur général de FranceAgriMer un rapport détaillé relatif à la mise en œuvre du présent arrêté dans son département.
Avant le 30 avril 2011, FranceAgriMer fait rapport au conseil spécialisé filières laitières de l'application du présent arrêté dans chaque département.

Article 9

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2010.

Bruno Le Maire