JORF n°0226 du 29 septembre 2023

Section II : Actions d'apport

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération intégrale des actions d'apport

Résumé Les actions apportées doivent être payées en entier dès qu'elles sont créées.

Libération intégrale

Les actions d'apport doivent être intégralement libérées lors de leur création.

Chapitre IV
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et obligations des actionnaires

Résumé Les actionnaires ont une part des bénéfices et des actifs mais ne risquent pas plus que ce qu'ils ont investi, et ils doivent suivre les décisions des réunions générales, avec des droits différents pour l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social ; ce droit ne peut être exercé qu'en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues à l'article 55 ci-après.
Chaque action confère, en outre, une part dans les bénéfices comme il est stipulé à l'article 49 ci-après. Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant nominal des actions qu'ils possèdent.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
La Société ne reconnaît que l'usufruitier pour toutes les communications à faire à l'actionnaire ainsi que pour le droit d'assister et de voter aux assemblées générales ordinaires, et le nu-propriétaire pour ce qui concerne les assemblées générales extraordinaires et l'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation du capital.

Article 18

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Droit de communication de l'actionnaire

Résumé Les actionnaires peuvent voir et copier les documents de la société, soit au bureau, soit par courrier.

Droit de communication de l'actionnaire

I. - Les actionnaires exercent leur droit de communication dans les conditions prévues par la loi ; sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de communication emporte celui de prendre copie. Le droit de communication s'exerce au siège social ou par envoi par courrier des informations demandées.
II. - II. A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, et au moins pendant le délai de 15 jours francs qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents prescrits par la législation et la réglementation.
III. - A compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale, et au moins pendant le délai de 15 jours francs qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents prescrits par la législation et la réglementation.
IV. - Pendant le délai de 15 jours francs qui précède la réunion de toute assemblée générale, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance de la liste des actionnaires.
A cet effet, la liste des actionnaires est arrêtée par la Société le seizième jour qui précède celui de la réunion.
V. - A toute époque, l'actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents sociaux ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution aux pertes des actionnaires

Résumé Les actionnaires ne risquent que leur investissement, et les créanciers ne peuvent récupérer que ce que la société possède.

Contribution aux pertes

Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'à concurrence des apports.
La Société est seule responsable du passif social, et ses créanciers ont pour seul gage le patrimoine de la Société.

Article 20

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Indivisibilité des actions

Résumé Si plusieurs personnes possèdent une action, une seule personne doit les représenter. Si une action est seule, elle n'a aucun droit.

Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun qui a accès aux assemblées générales, même s'il n'est pas lui-même actionnaire ; en cas de désaccord, le mandataire commun peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

Article 21

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Interdiction de l'apposition des scellés par les héritiers ou créanciers d'un actionnaire

Résumé Les héritiers d'un actionnaire ne peuvent pas saisir les biens de la société et doivent suivre les décisions de l'assemblée générale.

Scellés

Les héritiers, ayants droits, représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, documents et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.