JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Article 6.1. - Date d'entrée en vigueur et date d'application
Le présent accord entre en vigueur à l'issue de l'obtention de l'agrément de l'accord et au terme du processus d'information et de consultation des IRP.
Par ailleurs l'application du système conventionnel de classification et des articles révisés et /ou modifiés de la Convention collective, à une date unique pour tous les agents, n'intervient qu'une fois le processus d'accompagnement et de mise en œuvre technique achevé.
Jusqu'à la date d'application du présent accord, le système de classification antérieur à celui mis en place par cet accord continue de s'appliquer.
A la date d'application, tous les agents de droit privé de Pôle emploi auront reçu une notification individuelle par courrier personnalisé signée de la direction. Préalablement, chaque agent aura été reçu, par son responsable hiérarchique, au cours d'un entretien, en vue de son rattachement dans un emploi au regard du référentiel des métiers et de l'information sur les règles de son repositionnement.
Par ailleurs, l'agent en détachement, absent pour maladie, ou dont le contrat est suspendu, lors de la période de repositionnement, reçoit à son domicile la notification de rattachement et de repositionnement. Dès sa reprise d'activité au sein de Pôle emploi il est reçu dans les quinze jours suivant sa reprise, par son responsable hiérarchique selon le processus commun à tous les agents. Il lui est alors possible d'actionner la procédure de recours standard, et au-delà, selon les délais de sa reprise d'activité, la CNPC (article 39 de la CCN).
Article 6.2. - Actions d'accompagnement a l'entree en vigueur du dispositif conventionnel de classification
La direction générale met à la disposition de tous les agents, y compris les agents en congé (avec ou sans traitement) ou en longue maladie, toutes les informations utiles sur les conditions dans lesquelles s'exerce le positionnement au sein du nouveau système conventionnel de classification.
Pôle emploi met en place, selon un dispositif national et homogène, des actions d'accompagnement et de déploiement qui incluront notamment des actions de communication à destination des agents, de formation des services RH, de formation des encadrants, de préparation des entretiens de rattachement et repositionnement qui seront soumises à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes.
Article 6.3. - Principes pour le repositionnement
6.3.1. L'entretien de rattachement et de repositionnement
Chaque agent est reçu individuellement par son supérieur hiérarchique.
Cet entretien se déroule, en deux temps.

- La première partie de l'entretien est consacrée au rattachement à un emploi du référentiel des métiers.

Au cas où le poste exercé procède de plusieurs emplois décrits dans le référentiel métier, l'agent est rattaché à l'emploi du référentiel des métiers dont les activités sont le plus en correspondance avec les activités réellement exercées.
Le rattachement de l'agent s'effectue à l'exclusion de toute considération liée à sa personne (genre, origine, handicap…).
A l'occasion de ce rattachement, il sera procédé à l'élaboration ou à l'actualisation de la fiche de poste de l'agent dans le cadre de l'emploi. L'agent et l'encadrant peuvent s'appuyer sur les activités réalisées au cours de l'année écoulée et, notamment, au moyen de ce qui est porté au support d'entretien de l'EPA réalisé en 2014.
A cette occasion, sont décrites les activités particulières que l'agent réalise dans le cadre de l'emploi, par exemple : conseillers exerçant les activités d'ex CCPE, d'ex référents réglementaire indemnisation, de conseillers en mission chez des partenaires externes, de formateur occasionnel, de contrôleur, de tuteur …
Pour les agents exerçant une responsabilité syndicale (à titre de mandaté et/ou d'élu), à plus de 50% de leur temps de travail, le rattachement s'effectue, dans le cadre d'un entretien, à défaut du responsable hiérarchique, avec un responsable du service RH de l'établissement ou selon les cas de la DRH-RS.

- La seconde partie de l'entretien porte sur le repositionnement. Le supérieur hiérarchique présente les règles de repositionnement de l'agent dans le niveau de son emploi dans le système conventionnel de classification mis en place par le présent accord. Pour repositionner l'agent, le manager présente et explique les principes, décrits dans l'article 6.3.3 ci-après qui seront appliqués

Le supérieur hiérarchique présente également à l'agent les modalités de recours.
Dans les cas de refus d'entretien par l'agent, le rattachement est effectué sur la base des informations présentes dans le dossier du personnel et de sa proximité avec l'emploi du référentiel des métiers, et en dernier recours sur le bulletin de salaire précédant la date d'application du système conventionnel de classification mis en place par le présent accord.
6.3.2. Les règles de repositionnement dans la grille de coefficient
Le rattachement de chaque agent à son emploi du référentiel des métiers est un préalable à l'application des règles de repositionnement.
L'opération de repositionnement dans le système conventionnel de classification a pour objet de déterminer le niveau de classification et l'échelon de chaque agent à la date de mise en application dudit système.
Conformément à l'article 11§ 2 de la CCN, « l'évolution de la classification des emplois ne peut conduire à un déclassement du positionnement de l'agent dans la nouvelle grille de classification ». Par ailleurs, les règles de repositionnement garantissent le maintien, a minima, du salaire mensuel brut des agents et de leur catégorie professionnelle.
Chaque agent est repositionné sur un échelon de la classification selon la grille de repositionnement ci après :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0239 du 15/10/2015, texte nº 40

6.3.3. Les effets du repositionnement
En fonction de la situation de l'agent avant repositionnement, trois situations peuvent se présenter :

  1. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille de classification, transposé dans la nouvelle grille, le situe en dessous du premier échelon du premier niveau de classification de son emploi de rattachement ; l'agent se voit attribuer le coefficient correspondant au premier échelon du premier niveau de son emploi.
    Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de son positionnement), tout ou partie de celui-ci sera intégré à son nouveau salaire de base.
  2. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille, transposé dans la nouvelle grille, le situe sur un des niveaux de classification de son emploi de rattachement. L'agent se voit alors attribuer le coefficient correspondant selon la grille de repositionnement.
    Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de l'étude de son positionnement), tout ou partie de celui-ci sera intégré à son salaire de base pour compenser l'écart entre le nouveau coefficient et l'ancien. Il en résulte alors une augmentation de la prime d'ancienneté sur la base de la partie du relèvement de traitement intégrée.
  3. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille, transposé dans la nouvelle grille, le situe sur un niveau supérieur à celui de son emploi. Dans ce cas, l'agent est situé hors cadre d'emploi et il se voit attribuer le coefficient correspondant selon la grille de repositionnement.
    Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de son positionnement), tout ou partie de celui-ci sera intégré à son salaire de base pour compenser l'écart entre le nouveau coefficient et l'ancien.
    Dans ces trois situations, une fois la transposition effectuée, si l'agent conserve un relèvement de traitement, celui-ci est conservé dans le cadre de l'article 19 de la CCN révisé par le présent accord.
    Les agents hors cadre d'emploi, à l'issue de leur repositionnement, peuvent, à leur demande, être reçus par un représentant du service ressources humaines de leur établissement pour un entretien relatif à leur carrière. Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et transmises à l'agent.
    Article 6.4. - Cas particuliers lors du repositionnement
    6.4.1. Le conseiller GDD et/ou emploi, ayant suivi les formations adéquates et exerçant les activités complémentaires, au sens du référentiel des métiers, pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années précédant la date d'application du présent dispositif conventionnel, est repositionné a minima au premier échelon du niveau D (coefficient 551).
    6.4.2. Les agents positionnés au coefficient 170 au sein de la classification antérieure au présent accord, rattaché à un emploi débutat en B1, et ayant une année d'ancienneté dans ce coefficient à la date d'application du présent dispositif conventionnel, sont automatiquement repositionnés à l'échelon B2 (coefficient 453), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
    Le chargé d'accueil et d'information ou le gestionnaire appui positionné au coefficient 180 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans ce coefficient à la date d'application du présent dispositif conventionnel, est automatiquement repositionné à l'échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
    Le responsable d'équipe, le responsable d'accueil ou le responsable d'équipe support, positionné au coefficient 250 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon E2 (coefficient 675), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
    Le directeur d'agence ou le responsable de service, positionné au coefficient 300 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon F2 (coefficient 789), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
    6.4.3. Les agents, positionnés au coefficient 250 ou 300, coefficients de base au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment aux coefficients 260 ou 310 (2ème échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, respectivement les échelons E2 (coefficient 675) au lieu du E1, et F2 (coefficient 789) au lieu du F1. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.
    6.4.4. Les agents positionnés au coefficient 190 base, au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 190 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon C2 (coefficient 504) au lieu du C1. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.
    Les agents positionnés au coefficient 210 base, au sein de la classification antérieure au présent accord suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 210 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon D1 (coefficient 551) au lieu du C3. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.
    Les agents positionnés au coefficient 230 base au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 230 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent) se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon D3 (coefficient 599) au lieu du D2. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.
    Les agents positionnés au coefficient 280 base, au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 280 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon E4 (730) au lieu du E3 (702). Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.
    6.4.5. Les compléments salariaux attribués au titre de :

- l'article 19.2 de la CCN ;
- l'article 31 § 7 de la CCN ;
- l'article 41 § 4 de la CCN ;
- l'article VI. du chapitre 2 de l'accord du 10 octobre 2011 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi ;
- de l'article 7 de l'accord du 17 janvier 2011 applicable au 1er février 2011 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de l'établissement Pays de la Loire ;
- ainsi que le complément spécifique de salaire issu de l'application de l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi (article 4.2) quand le repositionnement les conduit à changer de catégorie professionnelle à l'occasion du repositionnement au sens de l'accord initial,

sont pris en compte dans l'opération de repositionnement dans les conditions de l'article 6.3.3.
Les autres compléments salariaux qu'ils soient issus d'accords nationaux ou locaux dans la mesure où ils sont exprimés en points sont traités dans le cas de l'article 9.3 § 1 du présent accord.
Article 6.5. - Effet du positionnement et recours
A l'exception des situations concernées par les règles de repositionnement spécifiques citées à l'article 6-4, ainsi que des situations visées à l'alinéa 1 de l'article 6.3.3, le positionnement au sein du nouveau système de classification n'a pas pour effet d'interrompre les délais pris en compte dans le déroulement de carrière d'un agent, et notamment au titre de l'article 4.2.5 du présent accord.
L'effet du positionnement au sein du nouveau système de classification n'interrompt pas les saisines individuelles dans le cas de l'article 39. Cependant les agents ayant saisi la commission avant l'application du présent accord et dont le dossier n'a pas été examiné par la CNPC sont interrogés au terme de l'opération de repositionnement sur l'actualisation de leur situation et leur éventuelle volonté de retrait de leur saisine. Dans l'éventualité où l'examen en CNPC aboutirait à une décision rétroactive antérieure à la date d'application du système conventionnel mis en place par le présent accord, le rattrapage salarial induit serait réalisé postérieurement au repositionnement corrigé éventuellement issu de la décision de la CNPC.


Historique des versions

Version 1

Article 6.1. - Date d'entrée en vigueur et date d'application

Le présent accord entre en vigueur à l'issue de l'obtention de l'agrément de l'accord et au terme du processus d'information et de consultation des IRP.

Par ailleurs l'application du système conventionnel de classification et des articles révisés et /ou modifiés de la Convention collective, à une date unique pour tous les agents, n'intervient qu'une fois le processus d'accompagnement et de mise en œuvre technique achevé.

Jusqu'à la date d'application du présent accord, le système de classification antérieur à celui mis en place par cet accord continue de s'appliquer.

A la date d'application, tous les agents de droit privé de Pôle emploi auront reçu une notification individuelle par courrier personnalisé signée de la direction. Préalablement, chaque agent aura été reçu, par son responsable hiérarchique, au cours d'un entretien, en vue de son rattachement dans un emploi au regard du référentiel des métiers et de l'information sur les règles de son repositionnement.

Par ailleurs, l'agent en détachement, absent pour maladie, ou dont le contrat est suspendu, lors de la période de repositionnement, reçoit à son domicile la notification de rattachement et de repositionnement. Dès sa reprise d'activité au sein de Pôle emploi il est reçu dans les quinze jours suivant sa reprise, par son responsable hiérarchique selon le processus commun à tous les agents. Il lui est alors possible d'actionner la procédure de recours standard, et au-delà, selon les délais de sa reprise d'activité, la CNPC (article 39 de la CCN).

Article 6.2. - Actions d'accompagnement a l'entree en vigueur du dispositif conventionnel de classification

La direction générale met à la disposition de tous les agents, y compris les agents en congé (avec ou sans traitement) ou en longue maladie, toutes les informations utiles sur les conditions dans lesquelles s'exerce le positionnement au sein du nouveau système conventionnel de classification.

Pôle emploi met en place, selon un dispositif national et homogène, des actions d'accompagnement et de déploiement qui incluront notamment des actions de communication à destination des agents, de formation des services RH, de formation des encadrants, de préparation des entretiens de rattachement et repositionnement qui seront soumises à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

Article 6.3. - Principes pour le repositionnement

6.3.1. L'entretien de rattachement et de repositionnement

Chaque agent est reçu individuellement par son supérieur hiérarchique.

Cet entretien se déroule, en deux temps.

- La première partie de l'entretien est consacrée au rattachement à un emploi du référentiel des métiers.

Au cas où le poste exercé procède de plusieurs emplois décrits dans le référentiel métier, l'agent est rattaché à l'emploi du référentiel des métiers dont les activités sont le plus en correspondance avec les activités réellement exercées.

Le rattachement de l'agent s'effectue à l'exclusion de toute considération liée à sa personne (genre, origine, handicap…).

A l'occasion de ce rattachement, il sera procédé à l'élaboration ou à l'actualisation de la fiche de poste de l'agent dans le cadre de l'emploi. L'agent et l'encadrant peuvent s'appuyer sur les activités réalisées au cours de l'année écoulée et, notamment, au moyen de ce qui est porté au support d'entretien de l'EPA réalisé en 2014.

A cette occasion, sont décrites les activités particulières que l'agent réalise dans le cadre de l'emploi, par exemple : conseillers exerçant les activités d'ex CCPE, d'ex référents réglementaire indemnisation, de conseillers en mission chez des partenaires externes, de formateur occasionnel, de contrôleur, de tuteur …

Pour les agents exerçant une responsabilité syndicale (à titre de mandaté et/ou d'élu), à plus de 50% de leur temps de travail, le rattachement s'effectue, dans le cadre d'un entretien, à défaut du responsable hiérarchique, avec un responsable du service RH de l'établissement ou selon les cas de la DRH-RS.

- La seconde partie de l'entretien porte sur le repositionnement. Le supérieur hiérarchique présente les règles de repositionnement de l'agent dans le niveau de son emploi dans le système conventionnel de classification mis en place par le présent accord. Pour repositionner l'agent, le manager présente et explique les principes, décrits dans l'article 6.3.3 ci-après qui seront appliqués

Le supérieur hiérarchique présente également à l'agent les modalités de recours.

Dans les cas de refus d'entretien par l'agent, le rattachement est effectué sur la base des informations présentes dans le dossier du personnel et de sa proximité avec l'emploi du référentiel des métiers, et en dernier recours sur le bulletin de salaire précédant la date d'application du système conventionnel de classification mis en place par le présent accord.

6.3.2. Les règles de repositionnement dans la grille de coefficient

Le rattachement de chaque agent à son emploi du référentiel des métiers est un préalable à l'application des règles de repositionnement.

L'opération de repositionnement dans le système conventionnel de classification a pour objet de déterminer le niveau de classification et l'échelon de chaque agent à la date de mise en application dudit système.

Conformément à l'article 11§ 2 de la CCN, « l'évolution de la classification des emplois ne peut conduire à un déclassement du positionnement de l'agent dans la nouvelle grille de classification ». Par ailleurs, les règles de repositionnement garantissent le maintien, a minima, du salaire mensuel brut des agents et de leur catégorie professionnelle.

Chaque agent est repositionné sur un échelon de la classification selon la grille de repositionnement ci après :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0239 du 15/10/2015, texte nº 40

6.3.3. Les effets du repositionnement

En fonction de la situation de l'agent avant repositionnement, trois situations peuvent se présenter :

1. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille de classification, transposé dans la nouvelle grille, le situe en dessous du premier échelon du premier niveau de classification de son emploi de rattachement ; l'agent se voit attribuer le coefficient correspondant au premier échelon du premier niveau de son emploi.

Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de son positionnement), tout ou partie de celui-ci sera intégré à son nouveau salaire de base.

2. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille, transposé dans la nouvelle grille, le situe sur un des niveaux de classification de son emploi de rattachement. L'agent se voit alors attribuer le coefficient correspondant selon la grille de repositionnement.

Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de l'étude de son positionnement), tout ou partie de celui-ci sera intégré à son salaire de base pour compenser l'écart entre le nouveau coefficient et l'ancien. Il en résulte alors une augmentation de la prime d'ancienneté sur la base de la partie du relèvement de traitement intégrée.

3. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille, transposé dans la nouvelle grille, le situe sur un niveau supérieur à celui de son emploi. Dans ce cas, l'agent est situé hors cadre d'emploi et il se voit attribuer le coefficient correspondant selon la grille de repositionnement.

Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de son positionnement), tout ou partie de celui-ci sera intégré à son salaire de base pour compenser l'écart entre le nouveau coefficient et l'ancien.

Dans ces trois situations, une fois la transposition effectuée, si l'agent conserve un relèvement de traitement, celui-ci est conservé dans le cadre de l'article 19 de la CCN révisé par le présent accord.

Les agents hors cadre d'emploi, à l'issue de leur repositionnement, peuvent, à leur demande, être reçus par un représentant du service ressources humaines de leur établissement pour un entretien relatif à leur carrière. Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et transmises à l'agent.

Article 6.4. - Cas particuliers lors du repositionnement

6.4.1. Le conseiller GDD et/ou emploi, ayant suivi les formations adéquates et exerçant les activités complémentaires, au sens du référentiel des métiers, pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années précédant la date d'application du présent dispositif conventionnel, est repositionné a minima au premier échelon du niveau D (coefficient 551).

6.4.2. Les agents positionnés au coefficient 170 au sein de la classification antérieure au présent accord, rattaché à un emploi débutat en B1, et ayant une année d'ancienneté dans ce coefficient à la date d'application du présent dispositif conventionnel, sont automatiquement repositionnés à l'échelon B2 (coefficient 453), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.

Le chargé d'accueil et d'information ou le gestionnaire appui positionné au coefficient 180 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans ce coefficient à la date d'application du présent dispositif conventionnel, est automatiquement repositionné à l'échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.

Le responsable d'équipe, le responsable d'accueil ou le responsable d'équipe support, positionné au coefficient 250 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon E2 (coefficient 675), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.

Le directeur d'agence ou le responsable de service, positionné au coefficient 300 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon F2 (coefficient 789), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.

6.4.3. Les agents, positionnés au coefficient 250 ou 300, coefficients de base au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment aux coefficients 260 ou 310 (2ème échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, respectivement les échelons E2 (coefficient 675) au lieu du E1, et F2 (coefficient 789) au lieu du F1. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.

6.4.4. Les agents positionnés au coefficient 190 base, au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 190 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon C2 (coefficient 504) au lieu du C1. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.

Les agents positionnés au coefficient 210 base, au sein de la classification antérieure au présent accord suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 210 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon D1 (coefficient 551) au lieu du C3. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.

Les agents positionnés au coefficient 230 base au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 230 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent) se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon D3 (coefficient 599) au lieu du D2. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.

Les agents positionnés au coefficient 280 base, au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 280 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon E4 (730) au lieu du E3 (702). Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors cadre d'emploi.

6.4.5. Les compléments salariaux attribués au titre de :

- l'article 19.2 de la CCN ;

- l'article 31 § 7 de la CCN ;

- l'article 41 § 4 de la CCN ;

- l'article VI. du chapitre 2 de l'accord du 10 octobre 2011 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi ;

- de l'article 7 de l'accord du 17 janvier 2011 applicable au 1er février 2011 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de l'établissement Pays de la Loire ;

- ainsi que le complément spécifique de salaire issu de l'application de l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi (article 4.2) quand le repositionnement les conduit à changer de catégorie professionnelle à l'occasion du repositionnement au sens de l'accord initial,

sont pris en compte dans l'opération de repositionnement dans les conditions de l'article 6.3.3.

Les autres compléments salariaux qu'ils soient issus d'accords nationaux ou locaux dans la mesure où ils sont exprimés en points sont traités dans le cas de l'article 9.3 § 1 du présent accord.

Article 6.5. - Effet du positionnement et recours

A l'exception des situations concernées par les règles de repositionnement spécifiques citées à l'article 6-4, ainsi que des situations visées à l'alinéa 1 de l'article 6.3.3, le positionnement au sein du nouveau système de classification n'a pas pour effet d'interrompre les délais pris en compte dans le déroulement de carrière d'un agent, et notamment au titre de l'article 4.2.5 du présent accord.

L'effet du positionnement au sein du nouveau système de classification n'interrompt pas les saisines individuelles dans le cas de l'article 39. Cependant les agents ayant saisi la commission avant l'application du présent accord et dont le dossier n'a pas été examiné par la CNPC sont interrogés au terme de l'opération de repositionnement sur l'actualisation de leur situation et leur éventuelle volonté de retrait de leur saisine. Dans l'éventualité où l'examen en CNPC aboutirait à une décision rétroactive antérieure à la date d'application du système conventionnel mis en place par le présent accord, le rattrapage salarial induit serait réalisé postérieurement au repositionnement corrigé éventuellement issu de la décision de la CNPC.