JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 8

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 9

Des mandataires peuvent être désignés par le régisseur pour effectuer des opérations préalablement définies par mandat. Les mandataires agissent en nom et pour le compte du régisseur titulaire qui est le seul responsable personnellement et pécuniairement.

Article 10

L'arrêté du 7 octobre 2002 modifié portant institution d'une régie d'avances auprès du cabinet du ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies est abrogé.

Article 11

Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général des finances publiques au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.