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Arrêté du 14 septembre 1981

Le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre de l'industrie,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78, R. 238-1 et R. 118 à R. 122 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1463/70 du conseil du 20 juillet 1970 modifié et ensemble le décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés ;

Vu le décret n° 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret n° 76-233 du 19 février 1976 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes et redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres au ministère des transports, du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du chef du service des instruments de mesure au ministère de l'industrie,

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 septembre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Le présent arrêté s'applique à la vérification périodique des chronotachygraphes mentionnés à l'article R. 3313-9 du code des transports et installés en application du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié et du décret du 30 décembre 1972 susvisés.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 1986 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

La vérification périodique des appareils installés a lieu au moins une fois tous les deux ans, la première vérification devant être exécutée au plus tard deux ans après la date de première immatriculation du véhicule. Elle est effectuée à l'initiative des propriétaires des véhicules dans les centres de vérification périodique agréés par le préfet selon la procédure décrite à l'article 3 du présent arrêté.
La vérification peut être effectuée à l'occasion de toute intervention sur les appareils ou sur les véhicules sur lesquels ils sont installés.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 1986 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Pour obtenir l'agrément comme centre de vérification périodique, le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé son siège social ou son établissement principal un dossier constitué des documents suivants :
  • demande d'agrément signée ;
  • statuts de l'organisme demandeur et copie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
  • nom de la personne responsable de l'activité "chronotachygraphes" au sein de l'entreprise ;
  • description des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la vérification périodique des chronotachygraphes, ces moyens techniques comprenant au moins ceux qui sont énumérés à l'annexe I ;
  • copie de la décision attribuant une marque d'identification, ou demande de marque d'identification telle que prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944 pris en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986.

L'organisme agréé doit déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Après examen du dossier et enquête par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive son refus. Il adresse une copie de sa décision au directeur de la qualité et de la sécurité industrielles.

La décision d'agrément précise la marque d'identification attribuée à l'organisme. Cette marque est apposée à l'aide de pinces ou poinçons.

Un seul agrément est prononcé et une seule marque est attribuée lorsqu'un centre de vérification périodique est aussi fabricant, importateur, installateur ou réparateur de chronotachygraphes.

La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent.

L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de trois mois, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que :

- l'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par les articles R. 3313-16 à R. 3313-18 du code des transports et par le présent arrêté ;

- l'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 5 du présent arrêté ;

- les chronotachygraphes ayant subi la vérification périodique ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 septembre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les centres agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qui constituent la vérification périodique et qui sont décrites en annexe II ; ils doivent effectuer la vérification périodique des chronotachygraphes installés sur tout véhicule quelle que soit la marque de l'appareil homologué installé.
Préalablement à tout contrôle, ils retirent la plaquette d'installation. Après examen de l'appareil et de son installation et remise éventuelle en conformité avec la réglementation en vigueur, ils rendent inviolable l'installation par apposition de leur marque d'identification sur tous les plombs dont les emplacements sont prévus par le règlement C.E.E. susvisé. Ils remplacent la plaquette d'installation conformément à ce règlement et ils apposent à proximité immédiate de cette dernière une deuxième plaquette, dite de vérification périodique, collée et autodestructive. Cette plaquette est décrite en annexe III.
Ils doivent tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les vérifications périodiques effectuées ; un modèle est donné en annexe IV du présent arrêté.
En cas de désaccord entre le centre de vérification périodique et le propriétaire du véhicule, il peut être fait appel aux agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche qui sont habilités à effectuer l'expertise aux frais du demandeur.
Toute perte de pince ou poinçon doit faire l'objet d'une déclaration à la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
Les centres agréés sont responsables du bon entretien de leurs moyens de contrôle.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 1986 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les centres agréés sont soumis à la surveillance des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; ils doivent notamment :
Recommencer à la demande de ces agents le contrôle des chronotachygraphes installés sur les véhicules encore présents dans le centre ;
Garder dans leurs ateliers, à la disposition de ces agents, leur décision d'agrément, leurs pince et poinçons, les disques d'essais et leur registre ;
Soumettre au moins une fois par an leurs moyens de contrôle à la vérification du service des instruments de mesure.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 septembre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

La délivrance de l'agrément et les expertises effectuées en cas de désaccord entre le centre agréé et le propriétaire du véhicule, ainsi que les vérifications des moyens de contrôle prévues à l'article 6, donnent lieu à l'assiette de redevances conformément aux dispositions réglementaires en matière de taxes et redevances.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 septembre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

La vérification périodique des appareils installés doit être effectuée avant :
Le 1er juillet 1982 pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1975 ;
Le 1er janvier 1983 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 1975 et 1976 ;
Le 1er juillet 1983 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 1977 et 1978 ;
Le 1er janvier 1984 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 1979, 1980 et 1981.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 septembre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Le directeur des transports terrestres au ministère des transports, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le chef du service des instruments de mesure au ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie,

PIERRE DREYFUS.

Le ministre d'Etat, ministre des transports,

CHARLES FITERMAN.

En vigueur du mardi 29 septembre 1981 au dimanche 31 décembre 2028

Arrêté du 14 septembre 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes