JORF n°0249 du 25 octobre 2016

Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux à terre

Article 40

La résistance et la stabilité de la tour ou du mât de l'appareil de forage sont assurées pour les conditions météorologiques prévisibles dans le secteur géographique et la période d'utilisation concernés.
La résistance des fondations doit correspondre aux charges dynamiques et statiques apportées par la tour ou le mât de l'appareil de forage.
Des vérifications périodiques de la stabilité de l'appareil de forage sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.

Article 41

La tour, le mât et leurs sous-structures sont reliés électriquement à la terre. Des vérifications périodiques de la valeur de la résistance électrique de la liaison à la terre sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.