JORF n°0249 du 25 octobre 2016

Section 1 : Dispositions communes

Article 30

Les opérations de montage et de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées sous la supervision d'une personne qualifiée, qui prend toutes les précautions de sécurité nécessaires.
En accord avec les employeurs des entreprises extérieures concernées, l'exploitant s'assure de l'existence des procédures précises et des instructions écrites pour les tâches correspondantes, notamment celles susceptibles de présenter un danger pour le personnel.
L'exploitant, en concertation avec les employeurs des entreprises extérieures intervenant sur l'installation, s'assure de la réalisation de formation pratique pour les travailleurs affectés aux opérations de manutention, de montage ou de démontage de l'appareil de forage ou celui d'intervention lourde.

Article 31

L'exploitant veille à ce que le plancher de l'appareil de forage soit nettoyé et dégagé de façon à ce que la circulation y soit aisée ; les matériels, produits ou matériaux nécessaires aux travaux y sont seuls conservés et sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation des travailleurs.
Le plancher de l'appareil de forage et toutes les passerelles de circulation ainsi que toutes les plates-formes de travail sont entourés d'une plinthe et d'un garde-corps, à l'exception du contour intérieur de la passerelle d'accrochage. Le plancher de l'appareil de forage est desservi par au moins deux escaliers ou rampes d'accès, munis chacun de deux garde-corps et placés sur des faces différentes de la tour. Le débouché du plan incliné au niveau du plancher de l'appareil de forage doit être pourvu d'une protection amovible.
Si les débouchés des escaliers sur le plancher de travail sont fermés par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir aisément vers l'extérieur.

Article 32

Aucune modification ou réparation importante ne doit être apportée aux parties essentielles de la tour ou du mât de l'appareil de forage, des sous-structures, du treuil et de sa chaîne cinématique sans une autorisation du constructeur. Il doit en être fait mention, avec les justifications utiles, aux dossiers descriptifs de l'installation.
Au cas où le constructeur a cessé son activité dans le domaine concerné, ou n'est plus connu, la modification ou la réparation importante doit être validée par un organisme compétent et reconnu.

Article 33

L'exploitant s'assure que des vérifications périodiques de l'état de l'appareil de forage et notamment les zones critiques des assemblages des mâts ou des structures ainsi que les pièces soumises à la charge ont été faites conformément aux recommandations du constructeur et suivies des interventions dont elles auraient fait apparaître la nécessité.
Le résultat de ces vérifications et le compte rendu de ces opérations doivent être inscrits sur le registre de sécurité de l'appareil de forage.

Article 34

Pour les phases de forage nécessitant l'installation d'un bloc d'obturation de puits, la fonction circulation doit être assurée en toutes circonstances.
Toutes les pompes à boue doivent être munies de soupapes de sûreté convenablement tarées et dimensionnées, équipées de tubes de décharge résistants, solidement amarrés, sans points bas intermédiaires et dont le débouché présente un minimum de risque pour le personnel.

Article 35

Un schéma des circuits haute pression de fluide de forage, depuis la ou les pompes jusqu'à l'extrémité de la (ou des) colonne(s) montante(s) et jusqu'au raccordement de la ligne d'esquiche sur la tête de sondage ou de puits, est tenu à disposition du préfet sur le site de forage.
Ce schéma précise les caractéristiques des éléments constitutifs et notamment leur pression maximale de service.
La mise en service initiale des circuits haute pression est précédée d'un contrôle de conformité et d'un essai hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale susceptible d'être atteinte.
Le compte rendu du contrôle et de l'essai hydraulique est reporté dans le registre de sécurité de l'appareil de forage. Ce contrôle et cet essai sont renouvelés à l'occasion du remplacement de l'un des éléments du circuit, mais peuvent, dans ce cas, se limiter à la seule portion concernée.
Sauf en cas d'urgence liée à la sécurité du personnel, toute intervention sur le circuit haute pression ou sa portion isolable concernée est précédée de sa décompression et de sa protection contre un coup de pression venant de l'amont ou de l'aval.
Toute intervention sur les circuits haute pression est exécutée sous la surveillance du personnel d'encadrement.

Article 36

L'exploitant liste les opérations comportant un risque particulier pour lesquelles le personnel présent sur le plancher ou sur la plate-forme est réduit au minimum indispensable. Cette liste comprend a minima les opérations suivantes :

- les opérations d'acidification ;
- la mise en œuvre d'explosifs ;
- les travaux qui peuvent entraîner une opération à la charge maximale du câble de forage et notamment lorsqu'il s'agit de décoincer le train de tiges ;
- les opérations de filage du tronçon de câble usé.

Article 37

Les tiges ou tubes stockés dans la tour de l'appareil de forage sont tenus en place dans des râteliers spécialement aménagés ou par tout dispositif équivalent.
Il n'est laissé dans la tour ou le mât que les outils, machines, produits ou matériaux strictement nécessaires. Ces objets ou produits sont placés de manière à n'engendrer aucun risque de chute ou de déplacement dangereux. En cours d'emploi, les outils à main des personnes travaillant dans la tour sont attachés de manière à empêcher leur chute.
Les portes, passages, escaliers et rampes desservant le plancher sont gardés libres de tout obstacle. Il est interdit de monter ou descendre dans la tour ou le mât en utilisant le moufle mobile.
Pendant les manœuvres des tiges, toutes précautions sont prises pour éviter que les personnes présentes ne soient atteintes par les éléments ou engins en cours de manœuvre ou les clés, câbles, cordages ou chaînes utilisés pour le vissage ou dévissage. Ces précautions portent notamment sur :
* le bon état des engins et outils utilisés ;
* l'existence et le bon état des équipements destinés à limiter la course des clés ;
* la position appropriée des personnes sur le plancher de travail ;
* la suspension correcte des éléments en cours de manœuvre ;
* le dégagement de l'espace balayé par les éléments ou engins au cours de leurs déplacements.
La tour ou le mât de forage, les sous-structures, le treuil et sa chaîne cinématique choisis pour une opération doivent être adaptés aux sollicitations et charges maximales lors des opérations prévues.

Article 38

Le câble de l'appareil de forage ne peut être utilisé que dans la limite des conditions d'emploi prévues par le constructeur.
Les caractéristiques du câble, ses conditions de mise en place, d'entretien, de contrôle et de réforme sont tenues à disposition du préfet, notamment les conditions de filage et de coupe du câble en fonction du travail effectué sont précisées, le bon état du câble de forage est surveillé à l'occasion de chaque remontée du train de tiges.
L'état du câble de forage fait l'objet d'un suivi de fatigue par un personnel qualifié, à une fréquence déterminée en fonction de la nature et des conditions du travail, à raison d'au moins une fois par trimestre d'opération. Ce suivi est consigné et tenu à disposition du préfet.
Le treuil de forage doit être muni d'un système de blocage du frein en position de serrage. Les éléments du système de levage doivent être adaptés aux conditions les plus extrêmes attendues, la résistance des câbles doit être garantie par un certificat d'épreuve fourni par le constructeur.

Article 39

Toute plate-forme d'accrochage doit être pourvue d'un moyen d'évacuation rapide du personnel permettant à celui-ci de gagner une zone de sécurité, située assez loin du mât de forage, dans des conditions correctes de sécurité.
Le personnel concerné reçoit la formation nécessaire à l'utilisation de ce moyen d'évacuation et il est procédé périodiquement à des essais de fonctionnement.
Lorsqu'il travaille sur une plate-forme d'accrochage, l'accrocheur doit en permanence porter un harnais de sécurité amarré à la structure du mât par deux dispositifs de retenue indépendants, dont une longe verticale.