JORF n°0269 du 18 novembre 2012

Arrêté du 14 novembre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par les règlements (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2204 et (CE) n° 854/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2075/2005 du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 221-4, L. 231-1 et suivants, L. 234-1, R. 221-1 et R. 221-2, R. 231-12, R. 231-16 à R. 231-18 et R. 237-2 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005, modifié par l'arrêté du 17 juillet 2009, relatif à l'identification des porcins ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2009 agréant NORMABEV en tant que gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant,

Arrête :

Article 1

I. - Conformément aux sections II et III de l'annexe II du règlement CE) n° 853/2004 susvisé, le présent arrêté définit les modalités de mise en œuvre du dispositif de traitement des informations sur la chaîne alimentaire, dénommées ci-après ICA, devant être transmises par les détenteurs d'animaux aux exploitants d'abattoir, d'une part, et devant être transmises par les exploitants d'abattoir au vétérinaire officiel responsable de l'inspection sanitaire de l'abattoir, d'autre part.
II. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des ongulés domestiques et aux ratites dirigés vers les abattoirs du territoire national pour y être abattus ainsi qu'à ceux dirigés vers une autre destination et pour lesquels la transmission des informations sur la chaîne alimentaire est spécifiquement prévue par le présent arrêté.
III. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
"Détenteur" : toute personne physique ou morale qui a la charge effective des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché.
"Lot d'animaux en élevage" : groupe d'animaux exposés ou ayant été exposés au même danger au cours d'une période définie. La caractérisation du lot d'animaux est définie par l'autorité compétente ou par le détenteur des animaux en fonction du danger selon les modalités précisées dans les annexes du présent arrêté.
"Lot d'abattage" : tout ou partie d'un ensemble d'animaux transportés simultanément, partant d'un même site d'élevage à destination d'un même abattoir.
"Vétérinaire officiel" : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente comme responsable du contrôle officiel et de l'inspection sanitaire de l'abattoir.
"Troupeau" : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation.

"Troupeau d'engraissement" : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation.
"Bande de porcs" : lot de porcs en élevage, dont l'âge exprimé en semaine est le même.
"Registre d'élevage" : registre prévu au III de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé et défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Article 2

Conformément au III de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisés, les ICA sont des informations pertinentes d'ordre sanitaire enregistrées soit dans le registre d'élevage ou sur le document d'identification pour les équidés, soit dans des bases de données nationales reconnues, gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.

La nature des ICA est précisée dans les annexes du présent arrêté.

Les ICA concernent également des informations relatives à des dangers biologiques, chimiques ou physiques pour lesquels les mesures de gestion sont définies par les pouvoirs publics.

Article 3

I. - Conformément au point 3 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ICA sont, selon leur nature, disponibles sur l'un des documents ou supports informatiques tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté.
II. - Conformément au point 3, du chapitre Ier, de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2074/2005 susvisé, les animaux en provenance d'un autre Etat membre et destinés à l'abattage dans un abattoir français sont accompagnés des documents de transmission des ICA tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture et disponibles sur le site internet du ministère de l'agriculture.

Article 4

I. - Conformément aux points 2 et 5 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ICA à transmettre telles que définies à l'article 2 du présent arrêté doivent parvenir au vétérinaire officiel au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Néanmoins, en cas d'organisation particulière du service d'inspection liée au nombre d'animaux nécessitant une inspection renforcée ou la réalisation de prélèvements, ce délai pourra être augmenté par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
II. - Par dérogation au point I et conformément au point 7 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les cas pour lesquels les ICA peuvent accompagner les animaux sont précisés dans les annexes du présent arrêté.
III. - Par dérogation au point I et conformément au point 4 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'exploitant de l'abattoir prend l'initiative de la consultation des ICA mises à sa disposition avant l'arrivée des animaux à l'abattoir dans les bases de données reconnues dans les cas précisés dans les annexes du présent arrêté.
En outre, sur la base d'une demande écrite, le vétérinaire officiel peut se faire communiquer toute information prévue au registre d'élevage qu'il jugera pertinente, pour la conduite des inspections ante et post mortem et la prise de décision qui en découle.

Article 5

Les modalités de transmission des ICA par le détenteur des animaux à l'exploitant de l'abattoir puis par ce dernier au vétérinaire officiel peuvent être les suivantes :
- enregistrement des ICA par le détenteur des animaux ou son délégataire dans une base de données reconnue, consultable par l'exploitant de l'abattoir et par le vétérinaire officiel de l'abattoir ;
- envoi par voie électronique, par télécopie ou par courrier réalisé par le détenteur des animaux à l'attention de l'exploitant de l'abattoir ;
- mentions spécifiques portées sur le document d'accompagnement des animaux par le dernier détenteur des animaux ;
- documents spécifiques accompagnant les animaux complétés par le dernier détenteur des animaux.
Les modalités de transmission et les supports de transmission des ICA sont précisés par espèce dans les annexes du présent arrêté. Les modèles de documents de transmission des ICA sont définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Article 6

La durée de validité des documents de transmission des ICA est fixée dans les annexes du présent arrêté propres à chaque espèce.
Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 susvisé et de celles du présent arrêté, l'éleveur informe, par tout moyen à sa convenance, l'exploitant de l'abattoir de tout événement pouvant représenter un risque sanitaire survenu dans l'élevage après le départ de l'exploitation du lot d'abattage ; le moyen retenu doit permettre une information sans délai de l'exploitant de l'abattoir.
De même, le dernier détenteur des animaux informe l'exploitant de l'abattoir de tout événement susceptible d'affecter l'animal et de modifier les ICA mentionnées sur le document initial et survenant avant l'introduction des animaux à l'abattoir et en particulier lors du transport. Le dernier détenteur enregistre ces informations sur un document complémentaire défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Article 7

Pour certaines ICA, il doit être procédé au marquage individuel des animaux avant le départ pour l'abattoir ; les conditions de marquage sont définies dans les annexes du présent arrêté.

Article 8

Pour chaque animal ou lot d'abattage destiné à l'abattoir, le détenteur transmet à l'exploitant de l'abattoir destinataire le document comportant les mentions relatives aux ICA dûment renseigné à partir du registre d'élevage, sans surcharge ni rature et conforme au modèle défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Pour les ICA relevant d'une transmission via une base de données reconnue, l'engagement du détenteur est défini dans le document contractuel régissant les droits d'accès et l'utilisation des bases de données. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de cet engagement.

Article 9

Conformément à la section II du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisés, pour chacune des ICA telles que définies à l'article 2 du présent arrêté et pour chaque espèce, l'exploitant de l'abattoir détermine les mesures de gestion adaptées et les modalités d'enregistrement associées dans son plan de maîtrise sanitaire relatif à son activité d'abattage tel que prévu par l'arrêté 8 juin 2006 susvisé.
Les exploitants d'abattoir pourront se référer, pour la rédaction et la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire, aux guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP relatifs à l'abattage des animaux de boucherie validés par les pouvoirs publics.
Conformément à la section III du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisés, l'exploitant de tout abattoir doit demander, recevoir, vérifier, s'assurer de l'exhaustivité et procéder à l'enregistrement des ICA relatives aux animaux ou lots d'abattage qu'il reçoit dans des délais et selon des modalités qui seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et appliquer les mesures de gestion définies dans son plan de maîtrise sanitaire.
L'exploitant de l'abattoir doit en outre transmettre au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal ou du lot d'abattage concerné.
Les modalités de transmission des ICA de l'exploitant de l'abattoir au vétérinaire officiel sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

Conformément au chapitre I, de la section II, de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé, le vétérinaire officiel enregistre les données d'inspection sur une base de données nationale reconnue gérée par l'autorité compétente. Ces données sont mises à disposition des exploitants du secteur alimentaire et de chaque détenteur d'animaux abattus par l'autorité compétente.
Les conditions de mise à disposition des données d'inspection aux éleveurs sont définies par instruction du ministre de l'agriculture.
Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise autant que nécessaire les conditions particulières des inspections ante mortem et post mortem à conduire sur les animaux accompagnés d'ICA.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont