JORF n°0269 du 18 novembre 2012

Annexes

Article Annexe I

LES INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Conformément au point 3 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, en fonction de la nature de l'ICA, les informations nécessaires sont disponibles sur l'un ou plusieurs des documents ou supports informatiques suivants :

  1. Pour les données définies au a, "relatives au statut de l'exploitation d'origine ou au statut régional sur le plan de la santé des animaux et si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/1375 de la Commission": l'ASDA pour les bovins, le document d'accompagnement pour les porcins, les certificats sanitaires pour les animaux originaires d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les bases de données nationales reconnues, gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente, ou sur tout document défini par arrêté ou instruction du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la situation sanitaire.

  2. Pour les données définies au b, "relatives à l'état sanitaire des animaux" : le registre d'élevage.

  3. Pour les données définies au c, "relatives aux médicaments ou autres traitements administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente" : le registre d'élevage, le document d'identification des équidés. Un engagement de l'éleveur à ne pas envoyer ses animaux sous délai d'attente de traitement médicamenteux à l'abattoir est inscrit au niveau de la signature sur l'ensemble des documents ICA des filières bovines, ovines/caprines et porcines sous la forme de la mention " je m'engage à ne pas envoyer, à l'abattoir, des animaux sous délai d'attente de traitement médicamenteux."

  4. Pour les données définies au d, "relatives à la survenue de maladies pouvant influencer la sécurité des viandes" : le registre d'élevage, les bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.

  5. Pour les données définies au e, "relatives aux résultats, s'ils revêtent une importance pour la protection de la santé publique, de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité des viandes, y compris les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus" : le registre d'élevage, les bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.

  6. Pour les données définies au f, "relatives aux rapports pertinents concernant des résultats antérieurs d'inspections ante et post mortem pratiquées sur des animaux provenant de la même exploitation, y compris, en particulier, les rapports du vétérinaire officiel" : les documents sanitaires officiels émis par les services d'inspection des abattoirs et les données enregistrées dans des bases de données nationales reconnues, à l'issue des inspections ante et post mortem et conservés dans le registre d'élevage, les données mises à disposition des professionnels par l'autorité compétente.

  7. Pour les données définies au g, "relatives aux données de production, lorsque cela pourrait indiquer la présence d'une maladie" : le registre d'élevage.

  8. Pour les données définies au h, "relatives au nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine" : le registre d'élevage, la base de données nationale reconnue par l'autorité compétente.

Article Annexe II

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BOVINS

  1. Nature des ICA dans la filière bovine.

Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans la filière bovine sont :

A. - Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente "viande" n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.

B. - Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de salmonellose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.

C. - Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, ayant fait l'objet, par retour du vétérinaire officiel, d'au moins une information sur la saisie d'abat, de partie de carcasse ou de carcasse pour le motif "cysticercose" dans les neuf derniers mois.

D. - Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; ce bovin fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.

E. - Animal présentant un risque avéré qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations sont issues du registre d'élevage.

  1. Délai de transmission des ICA du dernier détenteur à l'abatteur

Par dérogation à la règle générale de transmission des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir telle que prévue à l'article 4 (II) du présent arrêté, les ICA spécifiques aux animaux de l'espèce bovine peuvent être transmises au responsable de l'abattoir simultanément à l'arrivée des animaux, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux réalisé conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.

La mise à disposition des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux reste obligatoire dans le cas de l'envoi d'au moins un animal faisant l'objet de mesures de gestion notifiées par l'administration et/ ou par le détenteur.

  1. Support de transmission des ICA

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué :

- soit par l'ASDA telle que définie par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit, pour les bovins nés avant le 1er février 2010 ou pour les animaux non accompagnés d'ASDA, ou pour les animaux accompagnés d'ASDA éditées avant le 1er juillet 2018 par un document de transmission des ICA dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit, pour les bovins élevés en bande dans des ateliers dérogataires, par un document de déclaration collective dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit par un document dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ou instruction du ministre en charge de l'agriculture.

  1. Modalités de remplissage du document de transmission de l'ICA

Chaque animal de l'espèce bovine arrivant à l'abattoir doit être accompagné d'un document de transmission des ICA tel que défini au I du point 3. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir du bovin auquel il se rapporte.

Le détenteur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission des ICA ; il y indique la date de rédaction et appose sa signature.

  1. Circulation des ICA

Pour chaque animal de l'espèce bovine quittant son exploitation à destination de l'abattoir, le détenteur renseigne les mentions relatives à l'ICA figurant sur le document de transmission des ICA, sans surcharge ni rature, à partir du registre d'élevage.

Dans le cas où le détenteur cède un bovin à un intermédiaire ou à un autre éleveur, les informations sur la chaîne alimentaire en cours affectant le bovin doivent être mentionnées sur le document de transmission des ICA. Ces ICA sont à enregistrer dans le registre d'élevage de l'élevage d'accueil et à transmettre à l'abattoir au moment de l'abattage du bovin concerné.

L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux.

Le circuit de l'information relative aux dangers notifiés par l'administration peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

  1. Gestion des ICA en abattoir

Le document de transmission des ICA doit être transmis à l'exploitant de l'abattoir destinataire au plus tard lors de l'arrivée de l'animal à l'abattoir, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux qu'il réalise conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. L'exploitant d'abattoir organise les abattages en fonction des ICA reçues et selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors que les ICA nécessitent la prise de mesures spécifiques. Le document de transmission des ICA est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.

Les animaux arrivant sans ICA sont isolés et signalés au vétérinaire officiel, qui statue sur leur devenir conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture.

Article Annexe III

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX OVINS ET AUX CAPRINS

  1. Nature des ICA dans les filières ovine et caprine.

Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans les filières ovines et caprines sont :

A. - Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente "viande" n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.

B. - Animal provenant d'un troupeau ayant eu, au cours des six derniers mois, deux épisodes de salmonellose clinique digestive ou septicémique confirmés par diagnostic vétérinaire.

C. - Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; cet animal fait l'objet de mesures de gestion particulière définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.

D. - Animal présentant un risque avéré qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations sont issues du registre d'élevage.

  1. Délai de transmission des ICA du dernier détenteur à l'abatteur

Par dérogation à la règle générale de transmission des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir telle que prévue à l'article 4 (II) du présent arrêté, les ICA spécifiques aux animaux des espèces ovine et caprine sont transmises au responsable de l'abattoir simultanément à l'arrivée des animaux, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux réalisé conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004.

La mise à disposition des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux reste obligatoire dans le cas d'un envoi d'animaux faisant l'objet de mesures de gestion notifiées par l'administration et/ou par le détenteur.

  1. Support de transmission des ICA.

Le document de transmission des ICA dans la filière ovine et caprine est constitué :

- du document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui est à remplir de manière systématique. En matière d'ICA, il ne comporte que les phrases suivantes sous formes d'options à cocher :

- "Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d'ICA" ;

- "Informe que ces animaux présentent un risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire" ;

- d'un document de format libre, distinct du document de circulation dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En cas de risque nécessitant la transmission d'ICA le document complémentaire est impérativement à compléter et à transmettre avec le document de circulation.

  1. Modalités de remplissage du document de transmission de l'ICA.

La rubrique ICA figurant sur le document de circulation doit être systématiquement renseignée, sans surcharge ni rature, et signée par le détenteur des animaux, y compris lorsque aucun risque particulier n'a été identifié dans le lot d'animaux concernés. Le document de format libre utilisé pour déclarer les ICA doit quant à lui être renseigné seulement si le lot fait l'objet d'ICA soumises à déclaration. Dans ce cas, le document de format libre accompagne le document de circulation. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir des animaux auxquels il se rapporte.

Dans le cas où un ou plusieurs animaux du lot présentent un risque identifié dans le cadre de l'ICA, le numéro individuel complet du ou des animaux concernés est renseigné sur le document de transmission de l'ICA. Pour chaque animal concerné, la nature exacte du risque identifié (salmonellose, etc.) est précisée en utilisant, le cas échéant, le code figurant dans le modèle de document de circulation.

En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.

Afin de repérer aisément les animaux concernés par l'ICA, un mode de repérage, de format libre, est utilisé sur les animaux (marquage sur l'animal spécifique à un élevage par exemple). Le marquage utilisé doit être précisé sur le document de transmission de l'ICA.

  1. Circulation des ICA

Chaque lot d'ovins et de caprins (au sens du règlement [CE] n° 21/2004) arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission des ICA correctement rempli.

Les informations relatives au risque salmonellose, circulent du dernier élevage de provenance des animaux jusqu'à l'abattoir. Dans le cas d'un passage par un centre de rassemblement ou un marché, les responsables du centre de rassemblement ou du marché sont responsables de la bonne transmission de l'ICA à l'abatteur.

L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux. Dans le cas d'un passage par un centre de rassemblement ou un marché, les responsables du centre de rassemblement ou du marché sont responsables de la bonne transmission de l'ICA à l'éleveur de destination.

Le circuit de l'information relative aux dangers notifiés par l'administration peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

  1. Gestion des ICA en abattoir

L'exploitant d'abattoir organise les abattages en fonction des ICA reçues et selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors que les ICA nécessitent la mise en œuvre de mesures spécifiques.

Le document de transmission des ICA est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.

Les animaux arrivant sans ICA sont isolés et signalés au vétérinaire officiel, qui statue sur leur devenir conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture.

Article Annexe IV

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PORCS

  1. Nature des ICA et délais de transmission dans la filière porcine

La nature des ICA à transmettre ainsi que leur délai de transmission par le détenteur et les marques à porter sur les animaux sont définis ci après :

A. - Lot d'animaux provenant d'une exploitation qui n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées vis-à-vis du risque Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (UE) n° 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015. L'information doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir.

B. - Au moins un animal, susceptible de porter une aiguille cassée à l'issue d'un traitement réalisé en élevage. L'information est à renseigner sur le document d'accompagnement des porcs accompagnant le lot expédié à l'abattoir ou cédé à un intermédiaire. Les porcs concernés portent une boucle ronde rouge à chaque oreille et un tatouage XXXXX ou XXXXXX aux deux épaules.

C. - Lot d'animaux provenant d'une bande de porcs au sein de laquelle une salmonellose clinique, tous sérovars confondus, a été diagnostiquée par le vétérinaire traitant et confirmée par le laboratoire. L'information est transmise au départ de chacun des lots de la bande de porcs concernée. Elle accompagne également tout mouvement d'animaux de la bande suivante survenant dans les huit jours après sa mise en place dans les mêmes locaux si aucun cas clinique ne survient. Les porcs introduits à l'abattoir sont obligatoirement en bonne santé. L'information "antécédent de salmonellose clinique" est à porter sur le document d'accompagnement des porcs accompagnant les lots de la bande de porcs concernés ou ceux de la bande suivante. L'information est transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir.

D. - Au moins un animal présentant au moins un abcès et/ou une boiterie. L'information est à renseigner sur le document d'accompagnement des porcs. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête.

E. - Lot de porcs présentant un risque qui a été notifié par l'administration. Le lot fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorialement compétent. L'information est transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné.

F. - Lot de porcs présentant un risque avéré qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. L'information est transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné.

G. - Au moins un animal ayant subi récemment un traitement pour lequel le délai d'attente ‘‘viandes'' n'est pas terminé. Tout envoi d'un animal en abattoir sous délai d'attente suite à la réalisation récente d'un traitement médicamenteux étant interdit, cette ICA est transmise en cas d'envoi d'au moins un animal sous délai d'attente suite à un traitement médicamenteux vers un autre élevage. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête.

  1. Supports de l'information et modalités de remplissage

Le document de transmission des ICA accompagnant les animaux est constitué :

- soit du document d'accompagnement des porcs : document de chargement et de déchargement défini dans l'arrêté du 24 novembre 2005 pour les mouvements de site à site ;

- soit du document d'accompagnement des porcs à l'abattoir défini dans l'arrêté du 24 novembre 2005 pour les mouvements vers l'abattoir.

Le détenteur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission des ICA ; il y indique la date de chargement et appose son nom et sa signature.

En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.

  1. Circulation des ICA

Chaque lot de porcins quittant un site d'élevage à destination de l'abattoir doit disposer d'un document accompagnant les porcs dont la partie relative aux ICA a été complétée par le détenteur des animaux, sans surcharge ni rature, à partir du registre d'élevage. La durée de validité des ICA figurant sur un document accompagnant les porcs débute à la date de chargement et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir des porcs auxquels se rapporte ce document.

Dans le cas où le détenteur cède à un intermédiaire ou à un autre détenteur un porc ou un lot de porcs concernés par des ICA susceptibles de persister sur ces animaux jusqu'à leur abattage, ces ICA doivent être jointes au document d'accompagnement pour les porcs (document de chargement et de déchargement) et les animaux concernés, identifiés. Ces ICA sont à enregistrer dans le registre d'élevage de l'élevage d'accueil et à transmettre à l'abattoir au moment de l'abattage des porcs concernés.

En cas de passage par un centre de rassemblement, son responsable remplit un document de chargement et de déchargement entre le centre et l'abattoir en précisant les ICA du lot (ICA de l'élevage d'origine et celles survenues depuis). Si des ICA concernent le(s) site(s) d'origine des animaux, il le précise dans la rubrique commentaires , en faisant référence au(x) document(s) d'accompagnement des porcs à l'abattoir complétés par les détenteurs des sites d'origine des animaux (numéro du ou des documents et nombre d'animaux concernés le cas échéant, ou toute information permettant de faire le lien entre le[s] document[s], les ICA et les animaux). Les animaux concernés sont à marquer et une copie du ou des documents d'accompagnement est transmis à l'abattoir.

  1. Gestion des ICA en abattoir

Sans préjudice du délai de validité défini par ailleurs, le document accompagnant les porcs pour l'abattoir doit être transmis avec la partie relative aux ICA à l'exploitant de l'abattoir destinataire au plus tard lors de l'arrivée des animaux à l'abattoir, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux et lots d'animaux qu'il réalise conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/204. Par ailleurs, l'exploitant de l'abattoir consulte les bases de données nationales à sa disposition. Il organise les abattages en fonction des ICA transmises par l'intermédiaire de ces bases et par le document accompagnant les porcs pour l'abattoir, selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors où les ICA nécessitent la prise de mesures spécifiques. Le document accompagnant les porcs pour l'abattoir avec la partie relative aux ICA accompagné des ICA provenant des bases de données reconnues est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.

Article Annexe V

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA)-MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS

  1. Nature des ICA et supports de l'information

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus ou volant et inséré dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.

Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite " le feuillet " est celui prévu par la décision 2000/68 CE ou le règlement (CE) n° 504/2008 ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés.

Les modalités de présence du feuillet dans le document d'identification doivent être conformes et sont détaillées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Lorsqu'il s'agit d'un feuillet " volant et inséré ", sa traçabilité avec l'animal doit être assurée (l'identité de l'équidé concerné doit être mentionnée sur le feuillet) ainsi que ses modalités d'insertion indiquées.

Equidés déclarés non destinés à la consommation humaine :

Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Dans le cas contraire, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. A l'issue du délai de consigne et sans régularisation, l'animal est abattu. Les viandes et les sous-produits animaux saisis sont dirigés en catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir.

  1. Délais de transmission de l'ICA dans la filière équine

Une copie du feuillet est transmise à l'exploitant de l'abattoir vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'équidé à l'abattoir.

  1. Modalités de remplissage du document de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire

Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :

-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet ;

La partie III-A du feuillet est alors également complétée.

-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008 et par le règlement (UE) 2015/262, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.

Le propriétaire/ détenteur de l'équidé mentionne la date de la dernière administration du (des) médicament (s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et version du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).

Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament (s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 et du règlement (UE) 2015/262 du feuillet).

Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :

a) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance (s) prescrite (s) et/ ou administrée (s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ;

b) Lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/ CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) du feuillet et y appose sa signature.

La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/ CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008 ou version du règlement (UE) 2015/262) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir.

3 bis. La notification dans le fichier central des équidés du retrait définitif de la chaîne alimentaire par le vétérinaire qui a prononcé l'exclusion, prévue à l'article D. 212-62 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée par voie électronique. Elle comporte l'identification du vétérinaire auprès du fichier central, le numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé et la date à partir de laquelle l'exclusion a pris effet.

  1. Circulation des ICA

Le document de transmission des ICA accompagne l'animal en permanence. Chaque équidé arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission de l'ICA. Le document de transmission de l'ICA est unique et accompagne l'animal tout au long de sa vie, du moment où l'équidé est identifié conformément aux règles communautaires et nationales applicables en matière d'identification des équidés.

  1. Gestion des ICA en abattoir

Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du premier contrôle des documents. Ce contrôle a lieu avant le déchargement des animaux. L'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le résultat des contrôles, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem. Ce contrôle consiste à s'assurer de l'éligibilité de l'équidé à l'abattage ; il comprend :

-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine mentionnée sur les documents présentés ;

-la vérification de l'absence d'exclusion de la consommation humaine dans le fichier central ;

-la vérification de la conformité des documents présentés.