JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 28

Article 28

Après enlèvement des animaux identifiés conformément aux dispositions des articles 20 à 22 du présent arrêté, la désinfection des locaux et matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l'exploitation comporte des installations d'élevage en plein air, le terrain des parcs doit être traité à la chaux vive puis retourné. En outre, ces installations doivent faire l'objet d'un vide sanitaire d'une durée minimale de trois mois, au cours de laquelle aucun animal ne peut y être détenu ni aucune culture de fourrage ou maraîchère conduite.


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Version 1

Après enlèvement des animaux identifiés conformément aux dispositions des articles 20 à 22 du présent arrêté, la désinfection des locaux et matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l'exploitation comporte des installations d'élevage en plein air, le terrain des parcs doit être traité à la chaux vive puis retourné. En outre, ces installations doivent faire l'objet d'un vide sanitaire d'une durée minimale de trois mois, au cours de laquelle aucun animal ne peut y être détenu ni aucune culture de fourrage ou maraîchère conduite.