JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 29

Article 29

Une fois les opérations de désinfection réalisées et après traitement ou élimination des animaux de l'espèce canine, l'arrêté portant déclaration d'infection est levé.

Toutefois, lorsque l'exploitation détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'arrêté portant déclaration d'infection est maintenu :

- soit jusqu'à élimination des animaux des autres espèces sensibles infectées de brucellose et premier contrôle d'assainissement favorable réalisé conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose dans ces espèces ;

- soit, après abattage total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu'à la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'arrêté portant déclaration d'infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui maintient les interdictions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 jusqu'à requalification des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine, conformément à la réglementation en vigueur.


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Version 1

Une fois les opérations de désinfection réalisées et après traitement ou élimination des animaux de l'espèce canine, l'arrêté portant déclaration d'infection est levé.

Toutefois, lorsque l'exploitation détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'arrêté portant déclaration d'infection est maintenu :

- soit jusqu'à élimination des animaux des autres espèces sensibles infectées de brucellose et premier contrôle d'assainissement favorable réalisé conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose dans ces espèces ;

- soit, après abattage total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu'à la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'arrêté portant déclaration d'infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui maintient les interdictions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 jusqu'à requalification des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine, conformément à la réglementation en vigueur.