JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 11

Article 11

Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel porcin suspect d'être infecté de brucellose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.


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Version 1

Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel porcin suspect d'être infecté de brucellose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.