JORF n°8 du 10 janvier 2006

Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection d'un cheptel

Article 10

Un cheptel est suspect d'être infecté de brucellose porcine en cas :

a) De constatation, notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortements, d'orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté.

Article 11

Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel porcin suspect d'être infecté de brucellose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.

Article 12

Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la brucellose dans un cheptel porcin est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.