Article 12
Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la brucellose dans un cheptel porcin est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.
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