Article 10
Un cheptel est suspect d'être infecté de brucellose porcine en cas :
a) De constatation, notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortements, d'orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté.
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