Article 5
Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Le diagnostic bactériologique avec isolement et identification de la souche de Brucella ;
b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC) ;
c) Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
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