Article 4
Le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic/dépistage de la brucellose porcine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.
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