Article 3
Les épreuves de diagnostic de la brucellose des porcins ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine au titre de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
L'engagement du responsable du laboratoire agréé, tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, est applicable mutatis mutandis aux épreuves de recherche de la brucellose des porcins.
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