JORF n°269 du 19 novembre 2002

Arrêté du 14 novembre 2002

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 modifié relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Institut national du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;

Vu l'avis du conseil scientifique en date du 21 octobre 2002,

Arrête :

Article 1

Les élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine sont admis sur concours. Ce concours est ouvert aux candidats français et étrangers, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de moins de 30 ans révolus au 31 décembre de l'année qui précède l'année du concours.

Sont admis comme équivalents au baccalauréat :

-les titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 août 1969 susvisé ;

-les titres ou diplômes ayant fait l'objet d'une homologation de niveau IV ou inscrits au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

-les diplômes étrangers permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'Institut national du patrimoine aux conditions d'âge et de diplôme mentionnées au présent article au vu d'une expérience ou d'une situation spécifiques, et sur proposition du conseil des études du département des restaurateurs du patrimoine mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Nul n'est autorisé à se présenter plus de cinq fois au concours d'admission.

A titre complémentaire, peuvent être admis en cours de cursus des élèves justifiant d'un titre ou diplôme au moins égal à la licence et satisfaisant aux conditions d'admission définies par le règlement spécifique à ce mode d'admission. L'admission peut être prononcée en deuxième, en troisième ou en quatrième année, en fonction de l'appréciation du jury. Le candidat doit être âgé de moins de trente-cinq ans au 31 décembre de l'année précédant la session d'admission. Nul ne peut être candidat plus de deux fois à la procédure d'admission en cours de cursus. Les membres du jury ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs associés sont nommés par le directeur de l'établissement.

Article 2

Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats concourent au titre d'une spécialité choisie parmi celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté. Certaines épreuves sont spécifiques à la spécialité choisie.
Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Article 3

Les épreuves sont appréciées par un jury, qui établit, par spécialité, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Le jury est composé d'au moins six membres, dont le président, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Des correcteurs spécialisés peuvent être associés au jury. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le président, les membres du jury et les correcteurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'Institut national du patrimoine.

Article 4

Le conseil des études, présidé par le directeur de l'établissement, comprend le directeur des études du département des restaurateurs du patrimoine, les responsables des spécialités, les responsables des enseignements, les responsables de la bibliothèque et du laboratoire et un représentant des élèves par promotion.

Les enseignants ou collaborateurs compétents sur les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent y être invités.

Le conseil des études se réunit au moins une fois par trimestre sur les questions relatives à la scolarité. Ses avis sont consultatifs.

Article 5

La scolarité se déroule sur cinq ans, à plein temps. Elle est destinée à former au métier de restaurateur du patrimoine dans la spécialité choisie par l'élève et dans laquelle il a été reçu au concours d'admission.

Article 6

La scolarité des première, deuxième, troisième et quatrième années comprend :
- des enseignements figurant en annexe II du présent arrêté et répartis en trois domaines :
- enseignements théoriques ;
- enseignements artistiques et techniques ;
- enseignements scientifiques ;
- des enseignements pratiques de conservation et de restauration ;
- des stages en France et à l'étranger.

Article 7

Lors des première, deuxième, troisième et quatrième années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes est continu et porte sur l'ensemble des enseignements. Les modalités du contrôle et l'accès à l'année supérieure sont fixés par le règlement de la scolarité.

Article 8

La cinquième année est consacrée à la réalisation d'un travail de restauration et à la rédaction d'un mémoire qui rend compte de ce travail et des recherches historiques, scientifiques et techniques qui l'accompagnent.
Elle peut comporter des enseignements et des stages complémentaires.

Article 9

Un redoublement partiel ou total est admis à titre exceptionnel pour des raisons de santé ou familiales graves ainsi que dans le cas de résultats insuffisants mais satisfaisant néanmoins les conditions minimales fixées par le règlement de la scolarité. Le redoublement est décidé par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur des études du département et après consultation du conseil des études.

Article 10

Un jury, présidé par une personnalité extérieure à l'établissement et nommé par le directeur de l'Institut national du patrimoine, évalue les travaux de restauration et les mémoires des élèves à la fin de la cinquième année. Il propose, ou non, l'attribution du diplôme de restaurateur du patrimoine, avec mention de la spécialité de l'élève et, le cas échéant, de la dominante dans la spécialité.
Il comprend au moins cinq membres, dont le président, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix lors des délibérations.
Le jury peut être assisté par des rapporteurs et des correcteurs spécialisés. Ils n'ont pas voix délibérative.
La liste des diplômes est publiée au Journal officiel de la République française.
Le diplôme délivré antérieurement sous l'intitulé diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine, mention institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, restaurateur du patrimoine » est assimilé au diplôme de restaurateur du patrimoine.

Article 10-1

Le diplôme de restaurateur du patrimoine peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience.

Le règlement relatif à la délivrance par la voie de la validation des acquis de l'expérience du diplôme de restaurateur du patrimoine est arrêté par le directeur de l'Institut national du patrimoine.

Article 11

Le département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine peut accueillir des stagiaires étrangers pour des périodes limitées de formation.

Article 12

Le directeur de l'Institut national du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation du concours des admissions en cours de cursus , des enseignements et des stages définis par le présent arrêté. A cet effet, il arrête les règlements du concours des admissions en cours de cursus et de la scolarité.

Article 13

L'arrêté du 4 janvier 1996 modifié relatif aux conditions d'admission et à l'organisation des études et des stages des élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, Institut national du patrimoine, est abrogé.

Article 14

La directrice de l'Institut national du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JO. du 07-12-2002 p. 20245

Fait à Paris, le 14 novembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. Cerutti